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17/06/2021 | FRANCE | N°20BX02661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juin 2021, 20BX02661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 1906499 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 1906499 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 17 août 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, moyen développé en premier instance que le préfet n'a d'ailleurs pas contesté, dès lors que l'effectivité de l'exercice de ce droit ne peut se déduire du dépôt d'une demande de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco- algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'elle a vécu en France où elle a été scolarisée jusqu'à son mariage en 1984, que l'ensemble de sa famille est en France, dont ses parents malades qu'elle seule peut assister dans les gestes de la vie quotidienne et ses deux filles dont elle subvient aux besoins, qu'elle est intégrée dans la société française de par ses activités bénévoles et que ses attaches en Algérie sont marginales où elle ne dispose d'aucun revenu, son ex-mari refusant de lui verser la totalité des sommes décidées par le juge lors de son divorce ;

- la mesure d'éloignement ainsi que celles fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ans sont privées de base légale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1961, relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2019 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

3. En premier lieu, les nouvelles attestations produites en appel par Mme B... émanant de deux de ses frères et soeurs indiquant que seule l'intéressée peut assurer la présence aux côtés de leurs parents rendue indispensable par leur état de santé n'apparaissent à elles seules pas suffisantes pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant notamment que Mme B... n'établit pas qu'aucun autre membre de sa famille vivant en France, notamment ses sept frères et soeurs, tous majeurs et en situation régulière sur le territoire national, ne pourrait s'occuper de leurs parents malades, ni d'ailleurs que ceux-ci ne pourraient bénéficier des services d'une aide à domicile, qu'elle a vécu en Algérie éloignée de cette famille pendant trente-deux ans, que ses deux filles présentes sur le territoire français sont dépourvues de titre de séjour et n'ont ainsi pas vocation à demeurer en France et enfin qu'elle n'est pas totalement dépourvue d'attaches en Algérie où résident ses trois autres enfants majeurs. Par suite ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme B..., en se bornant à reprendre les autres moyens précités dans des termes similaires à ceux invoqués en première instance sans argument nouveau ni pièce nouvelle ni critique utile du jugement, n'apporte en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à infirmer la position du tribunal qui a écarté ces autres moyens par des motifs suffisants et pertinents qu'il convient d'adopter.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen nouvellement invoqué en appel tiré de ce que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, doit en tout état de cause, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 17 juin 2021.

Brigitte PHELMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02661
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RASOAVELOSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-17;20bx02661 ?
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