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25/06/2021 | FRANCE | N°19BX04182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 juin 2021, 19BX04182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... G... et Mme K... M... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le maire de Médis (Charente-Maritime) ne s'est pas opposé à l'aménagement par M. et Mme C... et Claudette E... de deux lots sur les parcelles cadastrées section AR n° 87 et n° 167.

Par un jugement n° 1302589 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16BX01266 du 28 août 2018, la cour administrative d'ap

pel de Bordeaux, faisant droit à leur appel, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... G... et Mme K... M... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le maire de Médis (Charente-Maritime) ne s'est pas opposé à l'aménagement par M. et Mme C... et Claudette E... de deux lots sur les parcelles cadastrées section AR n° 87 et n° 167.

Par un jugement n° 1302589 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16BX01266 du 28 août 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à leur appel, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2013 du maire de Médis.

Par une décision n° 425062 du 8 novembre 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour du 28 août 2018 et il a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2016, 27 juillet 2017 et 14 avril 2020, M. G... et Mme M..., représentés par Me N..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Médis du 17 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Médis le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- faute d'être suffisamment circonstancié, le certificat établi par le maire de la commune de Médis ne peut suffire à démontrer la régularité des conditions d'affichage de la délégation de compétence du signataire de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté a été pris en violation de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors que la réalisation d'une voie interne devait être prévue en vertu de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et que l'opération était de ce fait subordonnée à la délivrance d'un permis d'aménager ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme qui prévoit que les accès aux constructions de ce lotissement doivent être regroupés sur une voie interne et que les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2016, 13 septembre 2017, 12 février 2020 et 8 octobre 2020, la commune de Médis, représentée par la SCP Pielberg - Kolenc, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, les requérants n'établissant pas leur intérêt à agir ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme est irrecevable et non fondé ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2016, 14 septembre 2017 et 17 février 2020, M. et Mme E..., représentés par la SCP Cornille - Pouyanne - Fouchet, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, les requérants n'établissant pas leur intérêt à agir ;

- les formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme est irrecevable et non fondé ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par lettre du 10 mai 2021, la cour a informé les parties à l'instance qu'elle est susceptible de retenir que l'arrêté litigieux du maire de Médis du 17 septembre 2013 méconnaît les prescriptions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme selon lesquelles les accès aux constructions d'un lotissement devront être regroupés sur une voie interne et que, ce vice étant susceptible d'être régularisé, elle envisage, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir un délai de six mois au pétitionnaire afin qu'une mesure de régularisation lui soit notifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. et Mme E....

Une note en délibéré présentée pour la commune de Médis a été enregistrée le 9 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 septembre 2013, le maire de Médis (Charente-Maritime) ne s'est pas opposé à la division en deux lots d'un terrain, alors cadastré section AR n° 87 et 167, dont M. et Mme E... sont propriétaires. M. G... et Mme M... relèvent appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 mars 2013, le maire de Médis a donné délégation de fonctions à M. L..., en sa qualité de cinquième adjoint, à l'effet de prendre notamment l'acte litigieux. Selon les mentions apposées sous la responsabilité du maire sur cet arrêté, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée, cet arrêté de délégation a été transmis en sous-préfecture le 13 mars 2013 et régulièrement affiché en mairie à compter du 16 avril 2013, ainsi qu'il est en outre confirmé par un certificat administratif du maire du 17 novembre 2015. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux du 17 septembre 2013 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ; - ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement autorisé par l'arrêté litigieux ne prévoit pas la création d'une voie, d'un espace ou d'un équipement commun et n'est situé dans aucun site classé ou secteur sauvegardé. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " I - Accès (...) Les accès aux constructions d'un lotissement devront être regroupés sur une voie interne ".

7. Les dispositions de l'article UC 3 qui, sur l'ensemble de la zone, subordonnent à la création d'une voie interne toute réalisation d'un lotissement en vue de l'implantation de bâtiments, y compris ceux résultant de la simple division d'une propriété en deux lots suffisamment desservis par une voie publique existante, privent les propriétaires de la faculté prévue par le titre IV du livre IV du code de l'urbanisme de procéder à un lotissement sans création d'équipement commun, notamment de voirie, lorsque ceux-ci ne sont pas nécessaires. Dans les circonstances de l'espèce, elles portent ainsi une atteinte excessive au droit de propriété des personnes souhaitant procéder à une division et sont dès lors illégales, de sorte que la commune est fondée à soutenir que le maire devait en écarter l'application. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2 - Voirie - Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie et protection civile. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte pas la création d'une voie d'accès aux terrains divisés, ceux-ci ayant un accès direct à la voirie et que la voie d'accès au projet ne constitue pas une voie nouvelle en impasse même si elle se prolonge au-delà du projet en chemin de terre, de sorte que la réalisation d'une aire de retournement ne présente pas un caractère obligatoire. Par ailleurs, la configuration de la voie, notamment sa largeur, jusqu'au droit du projet permet de satisfaire aux règles minimales de desserte et de défense contre l'incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit par suite être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à leur demande, que M. G... et Mme M... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Médis du 17 septembre 2013.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Médis, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent M. G... et de Mme M... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... et de Mme M..., les sommes que demandent respectivement la commune de Médis et M. et Mme E... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Médis et de M. et Mme E... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... G..., à Mme K... M..., à M. C... E..., à Mme J... E... et à la commune de Médis.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

M. D... B..., président-assesseur,

Mme H... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.

Le rapporteur,

Didier B...

La présidente,

Brigitte PhémolantLa greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04182
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : FOURNIER-PIEUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-25;19bx04182 ?
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