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06/07/2021 | FRANCE | N°20BX02872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2021, 20BX02872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 janvier 2019 du maire de Soulac-sur-Mer de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C... D... pour la division, en vue de construire, de la parcelle cadastrée section BA n° 70 située 45 Passe de La Clotte, ainsi que la décision du 23 avril 2019 par laquelle le maire a refusé de retirer cette décision.

Par un jugement n° 1903178 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Bor

deaux a annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable du 15 janvier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 janvier 2019 du maire de Soulac-sur-Mer de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C... D... pour la division, en vue de construire, de la parcelle cadastrée section BA n° 70 située 45 Passe de La Clotte, ainsi que la décision du 23 avril 2019 par laquelle le maire a refusé de retirer cette décision.

Par un jugement n° 1903178 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable du 15 janvier 2019 et la décision du 23 avril 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2020, la commune de Soulac-sur-Mer, représentée par le cabinet d'avocats B...-Cazcarra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet est conforme au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants et, ainsi, conforme à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le projet méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se situe dans une zone d'urbanisation diffuse qui ne constitue ni un village ni une agglomération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A... ;

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Soulac-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... a déposé auprès de la mairie de Soulac-sur-Mer, le 21 décembre 2018, une déclaration préalable pour la division de la parcelle cadastrée section BA n° 70 située 45 Passe de la Clotte, en vue du détachement d'un lot à bâtir. Le maire de Soulac-sur-Mer a décidé, le 15 janvier 2019, de ne pas s'opposer à cette déclaration. Par une lettre du 20 mars 2019, le préfet de Lesparre-Médoc a, dans le cadre du contrôle de légalité, formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 23 avril 2019, le maire de Soulac-sur-Mer a refusé de retirer la décision. La commune de Soulac-sur-Mer relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable du 15 janvier 2019, ainsi que la décision du 23 avril 2019.

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; (...) ". L'article L. 121-3 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs (...) ". Aux termes de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " (...) III. Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est constitué par la parcelle cadastrée BA n° 70 située Passe de la Clotte sur le territoire de Soulac-sur-Mer, commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Ce secteur prend la forme d'un groupe d'une dizaine de maisons, distant de près de deux kilomètres du centre-bourg de Soulac-sur-Mer, de plus d'un kilomètre du lieu-dit de l'Amélie et d'environ sept-cents mètres du lieu-dit Le Lilhan, au sein d'une zone boisée. L'urbanisation dans ce secteur n'est pas caractérisée par une densité significative des constructions, au regard tant du faible nombre de constructions à usage d'habitation que des espaces vides de construction entourant la parcelle au Sud et à l'Est. Dans ces conditions, le projet envisagé, qui est situé dans une zone d'urbanisation diffuse, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant, ni dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme issu de la loi du 23 novembre 2018. Par suite, le maire de Soulac-sur-Mer ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, décider de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. D..., alors même que la parcelle est située en zone UD, d'urbanisation diffuse, du plan local d'urbanisme, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Soulac-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du préfet de la Gironde, la décision du 15 janvier 2019 de non-opposition à la déclaration préalable présentée par M. D... ainsi que la décision du 23 avril 2019 par laquelle le maire a refusé de retirer cette décision.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Soulac-sur-Mer.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Soulac-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Soulac-sur-Mer et à M. C... D....

Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02872 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02872
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-06;20bx02872 ?
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