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06/07/2021 | FRANCE | N°21BX00436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2021, 21BX00436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001857 du 23 septembre 2020, le tribunal administrat

if de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001857 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et d'enjoindre également au préfet, sous la même astreinte, de procéder à l'effacement de la décision d'interdiction de retour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'absence de difficulté de recrutement ne fait pas obstacle à une régularisation au titre de l'admission exceptionnelle ;

- en rejetant la demande en raison de l'absence de visa de long séjour, la préfète a commis une autre erreur de droit ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- l'administration ne s'est pas livrée à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., de nationalité turque, né en 1995, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mars 2016, il a alors fait l'objet, le 31 août 2016, d'une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Le 14 février 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 15 novembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. E... relève appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. E... et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans. Ces indications, qui ont permis à M. E... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. Il résulte de la motivation de l'arrêté contesté que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation familiale de M. E..., s'agissant, notamment, de la présence en France de son oncle et de sa tante, avant de prendre la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la préfète de la Gironde, après avoir examiné l'ensemble de la situation de M. E..., a considéré que la demande d'autorisation de travail pour un poste de peintre, présentée par l'entreprise dont le gérant est l'oncle de l'intéressé, n'était pas constitutive d'un motif exceptionnel et ne relevait pas davantage de considérations humanitaires au sens de cet article. Ce n'est qu'à titre surabondant que la préfète a indiqué que M. E... n'était pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et que l'emploi proposé ne faisait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés particulières de recrutement. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. E..., la préfète, qui a examiné si M. E... remplissait les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas estimée liée par l'absence de visa de long séjour et par la liste des métiers en tension. Par suite, le moyen ainsi soulevé tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. Si M. E... fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans, il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après la première mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 août 2016. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où résident ses parents et sa fratrie et il ne justifie, en France, d'aucun lien d'une nature ou d'une intensité particulière en dehors de son oncle et de sa tante avec lesquels il n'a vécu que récemment. La circonstance qu'il a conclu avec l'entreprise de son oncle un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de peintre ne peut être considérée comme caractérisant de tels liens. Dans ces conditions, ni la décision portant refus de séjour, ni la mesure d'éloignement, ni encore la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E... une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et des buts poursuivis par la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions doivent être écartés.

6. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme G... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne A...Le président-assesseur,

Didier Salvi

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00436 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00436
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-06;21bx00436 ?
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