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13/07/2021 | FRANCE | N°19BX01677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 juillet 2021, 19BX01677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 20 décembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier Vauclaire a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée de praticien attaché ainsi que la décision du 17 mai 2017 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier Vauclaire à lui verser la somme globale de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoi

r subis du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1702268...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 20 décembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier Vauclaire a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée de praticien attaché ainsi que la décision du 17 mai 2017 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier Vauclaire à lui verser la somme globale de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1702268 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2019, le 15 mai 2019, le 29 janvier 2021 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 15 février 2021 à la demande de la cour faite en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2016 de non renouvellement de son contrat ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier Vauclaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier Vauclaire à lui verser la somme globale de 35 000 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Vauclaire une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant le renouvellement de son contrat est entachée d'un défaut de motivation alors qu'elle devait être motivée puisqu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue, dans sa situation, un droit au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le centre hospitalier Vauclaire n'a pas respecté le préavis de trois mois qui devait s'appliquer en cas de non renouvellement de son contrat, en application des dispositions combinées de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et de l'article 41 du décret du 6 février 1991, article dont le tribunal a retenu à tort qu'il n'était pas applicable en l'espèce ;

- la procédure préalable à la décision litigieuse est également irrégulière en ce que le non renouvellement de son contrat n'a pas été précédé d'un entretien ;

- la décision litigieuse ne repose pas sur un motif de nature à justifier un licenciement et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'intérêt du service, à ses compétences et à la nécessité d'un temps plein de médecin psychiatre spécialisé pour un projet de création d'une filière médico-judiciaire ;

- le centre hospitalier Vauclaire a abusivement eu recours aux contrats à durée déterminée alors qu'il exerçait sur un poste permanent, ce que révèle l'absence de précision, dans son contrat de travail, du motif justifiant sa durée déterminée et la circonstance qu'il n'ait pas été soumis à une période d'essai ; la décision litigieuse du 20 décembre 2016 doit donc s'analyser en une décision de licenciement, ce qui révèle l'erreur de droit dont elle est entachée ;

- l'illégalité des décisions en cause est à l'origine d'une perte de chance de se former à la psychiatrie et d'obtenir une spécialisation dans cette discipline ainsi que de percevoir une rémunération supérieure, qui doit être indemnisée à hauteur de 30 000 euros ;

- il a également subi un préjudice moral qui doit être réparé par le versement de la somme de 5 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2020 et le 9 avril 2021, le centre hospitalier Vauclaire, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens tirés de ce que la décision du 20 décembre 2016 devait être précédée d'un entretien et qu'elle ne pouvait intervenir qu'au terme d'un préavis de trois mois sont inopérants ;

- le moyen tiré de ce que la conclusion de contrats à durées déterminées présenterait un caractère abusif est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés ;

- il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- la réalité des préjudices allégués n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C...,

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteure publique,

- et les observations de Me B..., représentant le centre hospitalier de Vauclaire.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., médecin généraliste libéral, a été recruté par le centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménestérol, établissement public de santé mentale, en qualité de praticien attaché à compter du 12 mars 2012 par un contrat à durée déterminée d'un an pour assurer les gardes et astreintes de médecine générale du pôle d'hospitalisation psychiatrique du Bergeracois. Le contrat a, tout d'abord, été renouvelé pour une durée d'un an, soit jusqu'au 12 mars 2014 puis, pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 12 mars 2017. Par un courrier du 20 décembre 2016, le centre hospitalier a informé M. D... que son contrat ne serait pas renouvelé. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 28 avril 2017 qui tendait également au versement d'une somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices. Ces demandes ont été rejetées par le centre hospitalier Vauclaire par une décision du 17 mai 2017. M. D... relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 décembre 2016 refusant le renouvellement de son contrat et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier Vauclaire à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la recevabilité de la demande :

2. Le centre hospitalier Vauclaire fait valoir que le moyen soulevé par M. D... tiré du recours abusif au contrat à durée déterminée est irrecevable car nouveau en appel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant avait soulevé tant devant les premiers juges que dans le délai d'appel des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions attaquées, de sorte que ce moyen, qui se rattache à la même cause juridique, n'est pas irrecevable devant la cour.

Sur la légalité des décisions du 20 décembre 2016 et du 17 mai 2017 :

3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. " Aux termes de l'article 9-1 du même texte : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. / II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. / III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires. / La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. " L'article R. 6152-610 du code de la santé publique dispose : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. / A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. (...) ".

4. Les praticiens hospitaliers attachés tels que M. D... étant régis par les dispositions spécifiques de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que son recrutement par un contrat à durée déterminée à temps partiel par le centre hospitalier Vauclaire méconnaîtrait les dispositions précitées des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

6. Par dérogation au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l'emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d'un contrat qui, du fait des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l'établissement. Ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement et par une décision qui, dès lors qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé, doit, en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose.

7. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la décision attaquée du 20 décembre 2016, d'une part, se réfère à l'article 8 du contrat de travail de M. D... intitulé " renouvellement et fin de contrat " et, d'autre part, précise que le groupement hospitalier dont fait partie le centre hospitalier Vauclaire travaille à un projet de création d'une filière médico-judiciaire nécessitant un temps plein de médecin psychiatre spécialisé dont les titres permettront l'accueil d'internes en formation, et que les compétences et disponibilités actuelles de M. D... ne sont pas compatibles avec la future organisation du service. Cette décision comporte, par suite, la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9, 9-1 et 9-4 de cette loi ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée. / Elles s'appliquent également aux agents recrutés : / 1° En application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ; / 2° En application de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / 3° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail. / Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. " Aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. (...) ". Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l'espèce : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : (...) / 2° Des médecins (...) recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (...) ".

9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu, que le décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière n'est pas applicable aux praticiens hospitaliers attachés tels que M. D.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 20 décembre 2016 aurait été édictée au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article 41 de ce texte, faute de respect d'un délai de prévenance de trois mois et d'organisation d'un entretien préalable, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

10. Ainsi qu'il a été exposé au point 5 ci-dessus, M. D... qui était parvenu au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, avait le droit de se voir proposer de poursuivre son engagement, et le centre hospitalier Vauclaire ne pouvait refuser de renouveler son contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier son licenciement. Il ressort des termes de la décision attaquée du 20 décembre 2016 que le centre hospitalier Vauclaire a décidé du non renouvellement du contrat de M. D... au motif que ses compétences et disponibilités n'étaient pas compatibles avec le projet de l'établissement de création d'une filière médico-judiciaire nécessitant un temps plein de médecin psychiatre spécialisé, dont les titres permettront l'accueil d'internes en formation. Le centre hospitalier Vauclaire a justifié, par les pièces produites devant le tribunal, de la réalité d'un tel projet et de ce qu'un médecin psychiatre a effectivement été recruté pour ses besoins. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D..., qui est médecin généraliste, ne disposait pas à la date de la décision attaquée des qualifications nécessaires pour être recruté sur ce poste. Dans ces conditions, la décision en cause est justifiée par l'intérêt du service, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, motif qui suffisait à lui seul à fonder le non renouvellement du contrat de M. D....

Sur la demande indemnitaire de M. D... :

11. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les décisions du 20 décembre 2016 et 17 mai 2017 ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, en l'absence de faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier Vauclaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. D....

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que demande le centre hospitalier Vauclaire sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Vauclaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au centre hospitalier Vauclaire.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme A... C..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2021.

La rapporteure,

Kolia C...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX01677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01677
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : SELARL P. BENDJEBBAR - O. LOPES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-13;19bx01677 ?
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