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15/07/2021 | FRANCE | N°20BX04220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2021, 20BX04220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance du 27 novembre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'

appel :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance du 27 novembre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Pau du 27 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet des Landes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a rejeté à tort sa demande comme tardive ;

- l'ordonnance attaquée a méconnu son droit à un recours effectif et à un procès équitable ;

- il n'a pas fraudé sur son état civil et les documents qu'il présente établissent sa minorité, de sorte que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par une décision n° 2020/023678 du 8 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " (...) II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". En vertu de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours ne sont susceptibles d'aucune prorogation. Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. M. A..., ressortissant malien, est entré en France le 23 septembre 2017. Par un arrêté du 25 juin 2020, le préfet des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel de l'ordonnance du 27 novembre 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

4. Aux termes de l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté comme tardive la demande de M. A... au motif que l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet des Landes lui a été notifié le même jour à 19h25, que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment le délai de quarante-huit heures, et que la demande de M. A... n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 juin 2020, soit après l'expiration de ce délai de recours contentieux.

5. M. A... soutient en appel que sa demande de première instance est recevable dès lors qu'il a remis aux services postaux le pli qui contenait cette demande le 26 juin 2020 au matin, que l'acheminement de son pli recommandé était anormalement long et qu'il était dans l'impossibilité de former un recours plus tôt. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 25 juin 2020, accompagné des voies et délais de recours, notamment le délai de recours contentieux de 48 heures prescrit par les dispositions citées au point 2 ci-dessus, a été notifié par voie administrative à M. A... le 25 juin 2020 à 19h25. Le pli contenant la demande de l'intéressé datée du 26 juin 2020, a été présenté aux services postaux pour envoi en recommandé avec avis de réception le samedi 27 juin 2020. Dès lors, il ne peut se prévaloir d'un délai d'acheminement anormalement long, le pli ayant été remis au greffe du tribunal administratif de Pau le mardi 30 juin 2020. Par suite, le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir le 25 juin 2020 à 19h25 était arrivé à son terme à la date à laquelle la requête de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau. Le requérant qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas été privé du droit à un recours effectif, n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Une copie en sera transmise pour information au préfet des Landes.

Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2021.

Didier SALVI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX04220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX04220
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL SAVARY-GOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-15;20bx04220 ?
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