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13/08/2021 | FRANCE | N°21BX00254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 août 2021, 21BX00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003999 du 22 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'

appel :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B..., représenté par

Me Almar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003999 du 22 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B..., représenté par

Me Almaric-Zermati, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son état de santé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/002417 du 11 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. D... B..., ressortissant congolais né le 10 avril 1962 à Mbanza (République Démocratique du Congo), relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2020 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

3. En premier lieu, M. B... se prévaut d'un moyen nouveau, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, selon lequel Mme E... A... ne disposait pas, à la date de l'arrêté litigieux, d'une délégation de signature lui permettant de le signer. Il soutient, d'une part, que l'arrêté du 17 décembre 2019 donnant délégation de signature à Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme E... A..., adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration a été abrogé par un arrêté du 2 avril 2020 qui n'a pas été publié au recueil des actes administratifs, et d'autre part, que l'absence de publication de l'arrêté du 2 avril 2020 a pour conséquence son inopposabilité aux tiers. Toutefois, par un arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme E... A..., son adjointe, à l'effet de signer notamment les décisions prévues aux articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B... soutient que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement publié à la date de la décision litigieuse, il ressort des mentions du recueil de publication de cet arrêté, disponible sur internet, qu'il a été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086. Par ailleurs, la seule circonstance que la mention de ce recueil ne figure pas dans le récapitulatif des recueils publiés ne prouve pas qu'il ne l'a pas été à la date mentionnée sur le recueil. Au demeurant, Mme E... A... bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2019 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation, soit le lendemain de sa publication, conformément aux règles d'entrée en vigueur des actes réglementaires fixées par l'article L.221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B... reprend son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son état de santé. Il soutient que les documents médicaux versés aux débats permettent de conclure, d'une part, que la pathologie dont il souffre est grave et avérée, et d'autre part, que l'absence de suivi médical entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 27 janvier 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l 'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale mais qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A l'appui de sa requête d'appel, M. B..., qui présente une symptomatologie dépressive imbriquée à un état de stress post-traumatique d'intensité sévère, se borne seulement à faire de nouveau état du certificat médical en date du 27 août 2020 établi par un médecin psychiatre, déjà produit devant le tribunal, sans apporter aucun élément nouveau et sans critique de la réponse très motivée et pertinente qui a été apportée par le premier juge à ce moyen. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. En troisième et dernier lieu, M. B... se prévaut d'un moyen nouveau tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il soutient qu'il est en droit de pouvoir se faire soigner en France où le traitement médical est plus développé et où il est parfaitement intégré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré être entré en France de manière irrégulière en octobre 2016, à l'âge de 54 ans, qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile le 15 février 2017 qui lui a été refusé de manière définitive le 22 mai 2019 et qu'il a ensuite demandé le 3 octobre 2019 son admission au séjour en qualité d'étranger malade qui lui a également été refusée par l'arrêté litigieux. En outre, M. B... est hébergé et ne dispose pas d'un travail ou d'une promesse d'embauche, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire ni même n'allègue qu'il y aurait tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs deux enfants, nés en 2002 et 2007, ainsi que trois de ses frères et une sœur. Au surplus, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 13 août 2021.

Karine BUTERI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 21BX00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX00254
Date de la décision : 13/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-08-13;21bx00254 ?
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