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27/09/2021 | FRANCE | N°21BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 21BX00195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 eu

ros par jour de retard, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité française et d'enjoindre à la préfète de Lot-et-Garonne de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2002308 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, avant dire droit, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa demande de certificat de nationalité française.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement avant dire droit du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la lettre du 17 novembre 2020 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Bordeaux a refusé de procéder à la rectification d'erreur matérielle entachant le jugement avant dire droit attaqué ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de prendre une nouvelle décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande, présentée à titre subsidiaire, d'injonction sous astreinte de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

- les décisions contestées, contenues dans l'arrêté du 28 avril 2020 de la préfète de Lot-et-Garonne, auraient dû être précédées de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- l'ensemble des décisions contestées sont entachées d'erreur de droit, liée à la méconnaissance des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de sa nationalité française par filiation en application de l'article 18 du code civil ; toute sa famille est française et vit en France depuis 2010 ; dans le cadre de l'action pendante devant le juge judiciaire en vue de se voir délivrer un certificat de nationalité française, le représentant de l'Etat en la personne du Procureur de la République, n'a apporté aucune contestation sérieuse en se bornant à soulever l'inopposabilité des actes d'état civil produits, faute de légalisation par le ministre des affaires étrangères gabonais, résultant de l'application d'un nouvel accord bilatéral revenant sur la dispense de légalisation antérieure ; en tout état de cause, il produit des actes d'état civil légalisés par le ministère gabonais des affaires étrangères :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies, ayant obtenu en 2015 un master en droit privé général puis un master de droit, économie et gestion/droit des affaires en 2016 ; parallèlement, il était inscrit à l'école du barreau ; il est inscrit pour l'année universitaire 2019/2020 en master droit du numérique à l'université de Toulouse où il a validé quatre matières sur six ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 2010, pays dont il a la nationalité, que sa famille est française, qu'il est parfaitement intégré dans la société, ayant toujours travaillé durant ses études universitaires ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait au regard de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il justifie avoir travaillé ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, étant de nationalité française, il était impossible au préfet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l'article 7-2 de la directive UE 2008/115/CE, n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire, et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté contesté du 28 avril 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la préfète de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Par un courrier en date du 12 juillet 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre le courrier du 17 novembre 2020 du greffier en chef du tribunal administratif de Bordeaux, qui constitue une mesure insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, d'autre part, de l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de M. A... à contester le jugement avant dire droit n° 2002308 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, M. A... a répondu au moyen d'ordre public.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant gabonais né en 1985, est entré en France en septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés jusqu'au 1er décembre 2019. Par un arrêté du 28 avril 2020, la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement avant dire droit du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la demande de M. A... tendant à la délivrance d'un certificat de la nationalité française.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la " décision " de rejet de demande en rectification d'erreur matérielle :

2. M. A... soutient avoir déposé au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, une demande en rectification d'erreur matérielle adressée au président de ce tribunal, qui a été rejetée par un courrier du greffier en chef du 17 novembre 2020, et dont il demande à la cour l'annulation. Toutefois, ce courrier par lequel le requérant a été informé que sa demande relevait non pas de la procédure en rectification d'erreur matérielle mais de la voie de l'appel, constitue une mesure d'administration de la justice. Par suite, ces conclusions en annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la recevabilité de l'appel :

3. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions précitées, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

4. Le présent litige ne porte que sur le jugement avant dire droit par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a décidé de renvoyer la question préjudicielle liée à la contestation sur la nationalité française de M. A... à l'autorité judiciaire, seule compétente pour en connaître, et de sursoir à statuer jusqu'à la décision rendue sur cette question préjudicielle avant de se prononcer sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ce faisant, par jugement avant dire droit, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas porté d'appréciation sur la légalité des décisions préfectorales contestées. Eu égard à la portée de la décision juridictionnelle attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux reste ainsi saisi des demandes, notamment d'annulation et d'injonction, présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, que M. A... a formé devant lui.

5. Dans ces conditions, les conclusions présentées en appel par M. A... sont irrecevables faute pour le jugement avant dire droit attaqué de faire grief au requérant à ce stade de l'instance et doivent par suite être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00195
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-27;21bx00195 ?
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