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28/09/2021 | FRANCE | N°20BX02514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20BX02514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 22 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clisse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 21 août 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802493 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020 et un mémoire enregistré le

12 avril 2021, M. B..., représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 22 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clisse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 21 août 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802493 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020 et un mémoire enregistré le 12 avril 2021, M. B..., représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la délibération du 22 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clisse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 21 août 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Clisse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier d'enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques associées ou consultées en méconnaissance de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme ; l'attestation du commissaire enquêteur, rédigée en des termes ambigus plus de deux après le déroulement de l'enquête publique, a été établie pour les besoins de la cause et est contredite par les termes mêmes de son rapport ; l'attestation prérédigée, signée pour les besoins de la cause par un habitant de la commune n'est pas de nature, au regard de sa tardiveté, à démontrer que le dossier d'enquête publique était complet ;

- le résumé non technique prévu par les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme n'était pas annexé au dossier soumis à enquête publique ; la circonstance que le commissaire enquêteur a eu connaissance de ce document ne saurait suffire à établir qu'il aurait été joint au dossier soumis au public alors qu'il ne figure pas dans la composition du dossier du plan local d'urbanisme telle qu'énumérée par le commissaire enquêteur dans son rapport ;

- le classement de sa parcelle cadastrée section AL n°42 en zone agricole est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la commune de La Clisse représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Pielberg, représentant M. B..., et de Me Perotin, représentant la commune de La Clisse.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 22 mai 2018, le conseil municipal de la commune de La Clisse (Charente-Maritime) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par courrier du 17 juillet 2018, M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n° 42, a sollicité le retrait de cette délibération au motif notamment que le classement de sa parcelle en zone agricole serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 août 2018. M. B... relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clisse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que de la décision du 21 août 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur la légalité de la délibération du 22 mai 2018 :

En ce qui concerne le contenu du dossier soumis à enquête publique :

2. Aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête publique que le commissaire enquêteur a repris et analysé chacun des avis émis par les personnes publiques consultées et les a joints audit rapport. La commune produit une attestation sur l'honneur du commissaire enquêteur ainsi que d'un habitant de la commune en date respectivement des 13 décembre 2019 et 3 octobre 2020 confirmant sans ambigüité que les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de La Clisse étaient tenus à la disposition du public avec le dossier d'enquête publique. Dès lors, et alors que M. B... ne produit aucun élément de nature à mettre en doute ces indications, ni le caractère tardif de ces attestations, ni la circonstance que le commissaire enquêteur ne liste pas dans son rapport, parmi les pièces composant le dossier d'enquête publique, les avis des personnes publiques associées, ne sauraient suffire pour permettre d'estimer que le dossier soumis à enquête publique était incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques n'auraient pas été joints au dossier d'enquête publique en méconnaissance de l'article R. 153-8 précité du code de l'urbanisme doit être écarté.

4. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; / 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. (...) ".

5. Si M. B... soutient que le dossier d'enquête publique ne comprenait pas non plus les informations prévues par l'article R. 123-8 du code de l'environnement précité, un tel moyen, dénué de toute précision, ne peut qu'être écarté, alors au demeurant que le document intitulé " résumé non technique " élaboré par la commune pour les besoins de l'enquête publique rappelle les différentes étapes de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme, décrit les caractéristiques les plus importantes du projet ainsi que les enjeux associés à ce document et ses incidences, cite les textes régissant l'enquête publique et précise comment cette enquête s'insère dans la procédure et la décision devant intervenir à son issue. Ce résumé non technique affirme en outre que la décision de ne pas soumettre le projet de plan local d'urbanisme à évaluation environnementale et le bilan de la concertation publique sont joints au dossier d'enquête publique. Dès lors, le requérant qui n'apporte aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause les mentions précises contenues dans le résumé non technique et les affirmations de la commune indiquant que celui-ci était inclus dans le dossier d'enquête publique, n'est pas fondé à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet au regard des dispositions précitées.

En ce qui concerne le classement de la parcelle AL n° 42 :

6. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

8. Il ressort du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du PLU, se plaçant dans une perspective d'une augmentation modérée de la population de la commune et de préservation des terres agricoles autour des exploitations en place, ont décidé de maitriser la consommation d'espaces agricoles et de limiter l'étalement urbain en contenant l'urbanisation dans ses limites actuelles, et sans extensions " linéaires " le long des routes et des vallons. Pour stopper l'urbanisation en " doigt de gant " qui enclave les terres agricoles et banalise l'identité du village, la commune a fait le choix de conforter l'urbanisation à proximité du bourg et dans les quartiers résidentiels existants et de contenir le développement des hameaux et des écarts ruraux. Le constat d'une consommation excessive et désordonnée des terres agricoles au cours des dernières années a conduit la commune à classer toutes les exploitations agricoles et toutes les terres cultivées non bâties en zone A ou secteur Ap.

9. La portion de la parcelle cadastrée section AL n° 42 d'une superficie de 2 300 m2 dont le requérant conteste le classement en zone agricole du PLU, est située au nord du territoire communal, dans une zone essentiellement à caractère agricole, en limite d'un hameau excentré distant à la fois du centre-bourg et de la route départementale n° 728 le long de laquelle s'est structuré le développement urbain de la commune de La Clisse. Il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle, vierge de toute construction fait actuellement l'objet d'une exploitation agricole dans le cadre d'un fermage et que l'activité de l'exploitant de cette parcelle est considérée par le rapport de présentation comme pérenne sur une durée de 10 ans. Dans ces conditions et alors même qu'elle se trouve à proximité de terrains supportant des maisons d'habitation, qu'elle est desservie par une voie supportant l'ensemble des réseaux publics, qu'elle était partiellement située en zone urbanisable par la carte communale en vigueur avant l'approbation du PLU contesté et que ce maintien a fait l'objet d'un avis favorable de la part du commissaire enquêteur, le classement en zone A de cette parcelle incluse ainsi qu'il a été dit dans une zone d'habitat diffus éloigné du centre bourg, qui vise à préserver l'activité agricole existante sur la parcelle et à favoriser une gestion économe de l'espace, est cohérent avec le parti d'aménagement retenu par la commune et, par suite, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clisse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 21 août 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Clisse qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Clisse et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de La Clisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de La Clisse.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 20BX02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02514
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-28;20bx02514 ?
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