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28/09/2021 | FRANCE | N°20BX04141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20BX04141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906270 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 1

2 août 2021, M. D... B... A..., représenté par Me Dujardin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906270 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 12 août 2021, M. D... B... A..., représenté par Me Dujardin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 du préfet du Tarn ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant l'instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 313- 10, L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a dénaturé les pièces du dossier en faisant abstraction de certains éléments.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation révélant l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et en se fondant pour rejeter sa demande sur des considérations autres que celles prévues par ces dispositions ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, à des motifs exceptionnels et à des considérations humanitaires n'ont pas été examinés avant la situation de l'emploi par le préfet du Tarn ;

- elle est entachée d'erreurs de fait substantielles ; le préfet du Tarn a à tort indiqué qu'il ne produisait aucun nouvel élément pour justifier son admission au séjour alors qu'il a fourni des bulletins de salaire, un contrat à durée indéterminée et des éléments justifiant de dix années de résidence en France ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'émettre des observations sur sa situation dans un délai suffisant ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021 la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. D... B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... B... A..., ressortissant irakien, né le 26 juillet 1979, est entrée en France en novembre 2009, selon ses déclarations après avoir demandé l'asile sous d'autres identités en Belgique et aux Pays-Bas. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 mars 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 mars 2012. A la suite du rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA, la préfète du Tarn a pris à son encontre plusieurs obligations de quitter le territoire français. Il a déposé, le 22 décembre 2017, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 22 mai 2018, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il fixe l'Irak comme pays de destination et en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. D... B... A.... Pour faire suite à cette injonction de réexamen, le préfet du Tarn a pris, le 21 octobre 2019, un arrêté portant refus d'admission au séjour de l'intéressé, avec obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. M. A... D... B... relève appel du jugement du 29 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges, en estimant qu'il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation.

3. En deuxième lieu, si M. D... B... A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la critique du bien-fondé du jugement qu'il expose sur ce point est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, comporte de manière suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. D... B... A... et détaille notamment les motifs retenus pour rejeter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le caractère suffisant de cette motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision, révèle, en outre, que le préfet, qui n'avait pas à reprendre dans ses décisions l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, s'est livré, sans contradiction et sans commettre d'erreur de droit, à un examen de la situation personnelle de M. D... B... A....

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la demande du 22 décembre 2017 ni du courrier de son conseil du 24 janvier 2019 adressé au préfet, qu'il aurait sollicité une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

7. Le préfet relève sans être contredit que le requérant s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français sous différentes identités et n'a pas déféré aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Contrairement à ce que soutient M. D... B... A..., ni sa présence en France depuis 2009 à la supposer établie ni son contrat de travail à durée indéterminée, ne constituent des motifs exceptionnels ou humanitaires pour obtenir un droit au séjour. La production de bulletins de salaire relatifs au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 22 août 2017 avec la société Silav en qualité de commis de cuisine auquel il est d'ailleurs fait référence dans la décision attaquée, ne constitue pas un élément nouveau qui n'aurait pas été pris en compte par le préfet. En l'absence d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était tenu ni de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ni de motiver sa décision au regard des conditions fixées par ces dernières dispositions. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pris en compte les éléments transmis par le requérant et s'est livrée à l'examen qui lui incombait au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si l'intéressé se prévaut d'une présence de dix ans sur le territoire, les documents versés au dossier, datant pour la majorité d'entre eux de l'année 2013, ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France au cours de la période considérée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d'aucun lien personnel fort et stable, à l'exception d'un frère. En outre, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et le reste de sa fratrie. Par ailleurs, la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle sur le territoire national ne lui confère aucun droit au séjour, alors qu'il n'a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il soit francophone et que les attestations produites en appel démontrent une certaine intégration, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

11. En deuxième lieu, M. D... B... A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué par M. D... B... A... pour contester la légalité des décisions fixant le pays vers lequel il doit être reconduit.

13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de M. D... B... A... vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité irakienne faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. Les risques invoqués par le requérant pour sa sécurité en cas de retour en Irak ne sont assortis d'aucun élément de nature à corroborer ses affirmations. Au demeurant, tant l'OFPRA que la CNDA ont refusé d'accorder à M. D... B... A... l'asile sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée à la préfète du Tarn.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

Birsen C...La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 20BX04141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04141
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-28;20bx04141 ?
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