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30/09/2021 | FRANCE | N°19BX03154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 19BX03154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 juin 2017 A... laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 25 avril 2017 de suspension de cet agrément.

A... un jugement n° 1703876 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 26 juillet 2019, Mme D..., représenté

e A... Me Vinimi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 juin 2017 A... laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 25 avril 2017 de suspension de cet agrément.

A... un jugement n° 1703876 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 26 juillet 2019, Mme D..., représentée A... Me Vinimi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Aveyron du 19 juin 2017, ainsi que celle du 25 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aveyron de procéder à la restitution immédiate de son agrément d'assistante maternelle ;

4°) de mettre à la charge du département une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès B... que son mémoire du 25 mars 2019 n'a pas été communiqué alors qu'il contenait des éléments nouveaux ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dès B... qu'elle n'a pas été avertie préalablement à la suspension de son agrément ; que la décision de retrait a été prise sur le fondement de témoignages anonymes ; qu'elle n'a pas eu accès au rapport de contrôle du 6 mars 2017 et au rapport de synthèse du 29 mai 2017 ;

- l'avis de la commission consultative paritaire départementale est irrégulier, dès B... qu'il n'apparait pas que l'ensemble des membres de la commission a été convoqué et a disposé en temps utile de l'ensemble des pièces de son dossier ; que seuls cinq membres étaient présents et que le principe de parité n'a pas été respecté ;

- les éléments sur lesquels le département a fondé la décision de retrait sont erronés ;

- les décisions litigieuses résultent d'un détournement de pouvoir.

A... un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le département de l'Aveyron, représenté A... Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 % A... une décision du 21 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., qui exerçait la profession d'assistante maternelle, a bénéficié depuis le mois de février 2002 d'un agrément renouvelé en dernier lieu le 9 décembre 2013 pour l'accueil simultané de quatre mineurs. A... une décision du 25 avril 2017, le président du conseil départemental de l'Aveyron a suspendu l'agrément de Mme D.... A la suite de la consultation de la commission consultative paritaire départementale, il a, A... une décision du 19 juin 2017, procédé au retrait de cet agrément. Mme D... relève appel du jugement du 28 mai 2019 A... lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique de Mme D..., enregistré le 25 mars 2019 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, qui contenait des moyens nouveaux, n'a pas été communiqué au département de l'Aveyron. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné les nouveaux moyens contenus dans ce mémoire et les ont écartés. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de communication du mémoire en réplique de Mme D... n'a pas préjudicié aux droits des parties. A... suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré A... le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) ". Et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions A... l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé A... décret. (...) ". Le législateur a entendu, A... les articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises les mesures de suspension de l'agrément des assistants maternels ou familiaux. Dès B..., l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-1 de ce code, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une telle mesure. A... suite, le moyen tiré de ce que la décision du 25 avril 2017 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision du 19 juin 2017 est notamment fondée sur des " dysfonctionnements graves " qui ont été relatés auprès de la responsable du relais des assistants maternels ou de la chef de service des agréments du conseil départemental A... plusieurs anciens employeurs de Mme D.... Les identités de ces employeurs ont été occultés du dossier administratif de la requérante, afin, selon le département, de ne pas leur porter préjudice. Si l'intéressée soutient que cette anonymisation l'a privée d'une garantie, il est constant qu'elle a pu prendre connaissance du contenu des témoignages des différentes familles, qui portaient, pour la plupart, sur ses pratiques professionnelles et non sur des événements précis dont la matérialité aurait pu être contestée, et qu'elle a elle-même pu produire en réponse des témoignages émanant de neuf employeurs satisfaits de ses prestations devant le département. Ainsi, la circonstance que les identités des témoins n'ont pas été communiquées à Mme D... ne l'a pas, en l'espèce, privée d'une garantie dès B... que l'ensemble des pièces et témoignages ainsi anonymisés ont été soumis au débat contradictoire et que leur teneur était confortée A... des éléments non anonymisés versés au dossier. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, du principe du contradictoire doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a consulté son dossier administratif sur place le 28 avril 2017. En outre, à la suite de sa demande en ce sens, l'intégralité de son dossier administratif lui a été communiqué A... un courrier du 24 mai 2017. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de contrôle du 6 mars 2017 n'aurait pas été joint à cet envoi, ou absent de son dossier lorsqu'elle s'est rendue sur place pour le consulter. A... ailleurs, le rapport de synthèse du 29 mai 2017 avait pour seule vocation d'être lu à l'occasion de la réunion de la commission consultative paritaire départementale le 2 juin 2017 afin de résumer les éléments relatifs au dossier de la requérante. Ainsi, ce rapport ne faisait pas partie des éléments qui devaient figurer au dossier individuel de Mme D..., contrairement à ce qu'elle soutient. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire au motif que ces rapports ne lui ont pas été communiqués doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : " La commission consultative paritaire départementale, prévue A... l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. (...) ".

8. Une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. S'il résulte de ces dispositions que la règle de la parité s'impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès B... que ni les dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la feuille d'émargement de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 2 juin 2017 que trois représentants du département et trois représentants des assistants maternels et familiaux étaient présents, et qu'une des représentantes des assistants maternels et familiaux a quitté la séance avant le vote se prononçant sur la situation de Mme D.... Ainsi, la seule circonstance que l'avis a été rendu dans une formation qui ne comportait pas à parité des représentants du département et des assistants maternels et familiaux agréés, n'est pas de nature à entacher l'avis émis d'irrégularité, les membres de la commission ayant été régulièrement convoqués. A... suite, ce moyen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. (...) Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (...) ".

10. A supposer que les membres de la commission consultative paritaire départementale n'aient pas été convoqués dans le délai de quinze jours prévu A... l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, il ressort des mentions de la feuille d'émargement de la séance de cette commission du 2 juin 2017, ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, que les représentants du département et des assistants maternels et familiaux étaient présents B... de la réunion de cette commission. A... ailleurs, lesdites dispositions ne prévoient pas que le dossier administratif de l'assistant familial dont le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément soit joint à la convocation des membres de la commission, contrairement à ce que soutient la requérante, mais seulement que ces derniers aient accès à ce dossier. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". A... ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du même code citées au point 4 qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies.

12. Pour retirer l'agrément dont bénéficiait Mme D..., le président du conseil départemental de l'Aveyron a considéré que la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants n'était pas garantis aux motifs que Mme D... ne respectait pas ses obligations d'information auprès des services du département sur la situation d'accueil des enfants, que l'intéressée n'acceptait pas le dialogue avec le département, que la sécurité matérielle des enfants n'était pas garantie et que des dysfonctionnements graves avaient été reportés A... plusieurs employeurs.

13. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs familles dont les enfants ont été accueillis A... Mme D... ont signalé aux services départementaux des pratiques professionnelles qu'ils estimaient insatisfaisantes, telles que l'interdiction d'accès aux lieux de vie des enfants ou encore l'exigence que les enfants soient déposés et récupérés sur le pas de la porte de son domicile. A... ailleurs, certaines de ces familles estimaient les échanges sur la journée de leurs enfants trop brefs et peu nourris, et une des familles a constaté un mal-être chez son enfant pendant la période, au demeurant très courte, où il a été accueilli A... Mme D.... Toutefois, ces éléments, qui ne révèlent aucune mise en danger des enfants, ne peuvent être regardés, à eux seuls, comme constituant des " dysfonctionnements graves " caractérisant une méconnaissance de l'obligation de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. A... suite, ce motif n'était pas de nature à justifier le retrait de l'agrément, alors que Mme D... verse au dossier neuf attestations de parents qui témoignent avoir été pleinement satisfaits de ses prestations et assurent que leurs enfants étaient épanouis et heureux B... de leur accueil.

14. Toutefois, le centre Pajemploi, chargé du recouvrement des cotisations dues pour l'emploi d'une assistante maternelle, a attiré l'attention du département au mois d'octobre 2016 sur l'activité de Mme D..., qui paraissait excéder les conditions de son agrément au regard des heures de garde déclarées A... les parents auprès de cet organisme. Le département a diligenté des visites de contrôle les 12 décembre 2016 et 23 janvier 2017, au cours desquelles aucun accueil en surcapacité n'a été constaté. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'entre les mois de mars 2016 et d'avril 2017, jusqu'à sept enfants ont pu être déclarés A... mois auprès du centre Pajemploi, tandis que Mme D... déclarait seulement la présence de deux à quatre enfants. B... des visites de contrôle, Mme D... a expliqué ces incohérences entre ses déclarations et celles de ses employeurs comme étant liées à un mode de déclaration erroné de la part des parents pour le versement de ses indemnités de fin de contrats. Ces explications imprécises, qui n'ont d'ailleurs pas été développées A... la requérante dans la présente instance, ne permettent pas d'expliquer les différences importantes relevées entre les heures déclarées A... les parents et celles qu'elle déclarait elle-même. Dans ces conditions, le département a pu considérer que Mme D... ne respectait pas ses obligations d'information sur la situation d'accueil des enfants.

15. A... ailleurs, un rapport du 20 juillet 2016 de changement de domicile établi à la suite du déménagement de Mme D... a constaté qu'il convenait de sécuriser la montée des escaliers extérieurs au niveau de la terrasse et d'apposer une barrière en bas des escaliers extérieurs au niveau du garage. Un courrier du 1er septembre 2016 a été adressé à la requérante en ce sens lui demandant de réaliser ces aménagements dans un délai d'un mois. Toutefois, le compte-rendu des visites de contrôle des 12 décembre 2016 et 23 janvier 2017 indique qu'aucun équipement n'avait été mis en place afin de répondre aux demandes du département. Si Mme D... fait valoir que ces éléments de sécurisation nécessitaient l'intervention de son propriétaire, qu'elle disposait d'une barrière amovible, et que les enfants qu'elle gardait ne jouaient pas sur la terrasse et dans les escaliers, le président du conseil départemental de l'Aveyron n'a pas commis d'erreur de fait en constatant que la sécurisation du lieu d'accueil n'avait pas été réalisée conformément à sa demande.

16. Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental de l'Aveyron a pu estimer que les conditions d'accueil ne garantissaient plus, notamment, la sécurité des enfants accueillis, en se fondant seulement sur le manquement de Mme D... à son obligation d'information sur la situation de l'accueil, alors que son agrément l'autorisait seulement à accueillir quatre enfants simultanément, ainsi que sur l'absence de sécurisation de son domicile. Ainsi, les conditions de l'agrément énoncées A... l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles citées ci-dessus ayant cessé d'être remplies, il a pu procéder au retrait de l'agrément de Mme D..., en application de l'article L. 421-6 du même code.

17. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les décisions attaquées auraient été prises afin de favoriser les intérêts d'autres assistantes maternelles ou de l'empêcher de mener à bien son projet de création d'une maison des assistantes maternelles. A... suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis le département de l'Aveyron doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Au regard de ses motifs, le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme D... n'implique aucune mesure particulière d'exécution. A... suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Aveyron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A... ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme que demande le département de l'Aveyron à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Aveyron présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au département de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03154 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03154
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET VACARIE et DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-30;19bx03154 ?
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