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30/09/2021 | FRANCE | N°21BX01239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 21BX01239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 24 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son neveu.

Par un jugement n° 1801958 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A..., représenté par Me Karakus, demande à la cour : >
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de refus de regroupement familial prise par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 24 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son neveu.

Par un jugement n° 1801958 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A..., représenté par Me Karakus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de refus de regroupement familial prise par le préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Karakus au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus opposé entraîne des conséquences disproportionnées à l'égard du droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien entré en France en 2000 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 24 octobre 2018 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son neveu.

2. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas borné à examiner la demande de regroupement familial au regard des conditions d'entrée en France du neveu de M. A... mais a bien examiné la situation de celui-ci au regard de la présence de ses parents en Algérie et de la possibilité d'y poursuivre sa scolarité. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet a bien examiné si l'intérêt supérieur de son neveu justifiait de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.

3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le neveu de M. A... est entré en France en décembre 2017, à l'âge de seize ans, après avoir vécu toute sa vie en Algérie auprès de ses parents, avant qu'il ne soit confié à son oncle le 26 mars 2018 par un acte de kafala. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établie l'existence de liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière entre M. A... et son neveu. Dans ces conditions, la décision refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et de son neveu une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus. Par ailleurs, M. A... n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son neveu puisse poursuivre sa scolarité en Algérie, pays dans lequel il a été scolarisé jusqu'à l'âge de seize ans. Les attestations des professeurs produites au dossier, d'ailleurs postérieures à la date de la décision contestée, ne sont pas de nature à permettre de considérer que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur du neveu de M. A..., malgré ses bons résultats scolaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne HardyLa présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01239 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01239
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-30;21bx01239 ?
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