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05/10/2021 | FRANCE | N°19BX03012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 octobre 2021, 19BX03012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré, le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté valant permis de construire délivré le 5 mars 2018 par le maire de la commune de Nieul-lès-Saintes à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL)

A... Traiteur pour la construction de dix chalets en bois, deux tivolis et trois barnums, sur un terrain situé 10 rue des Pas comptés à Nieul-lès-Saintes.

Par un jugement n° 1802258 du 23 mai 2019, le tribunal admini

stratif de Poitiers après avoir écarté tous les autres moyens, a sursis à statuer sur la légali...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré, le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté valant permis de construire délivré le 5 mars 2018 par le maire de la commune de Nieul-lès-Saintes à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL)

A... Traiteur pour la construction de dix chalets en bois, deux tivolis et trois barnums, sur un terrain situé 10 rue des Pas comptés à Nieul-lès-Saintes.

Par un jugement n° 1802258 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers après avoir écarté tous les autres moyens, a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 5 mars 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la SARL A... Traiteur d'obtenir un permis modificatif régularisant les vices mentionnés au point 16 du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, et un mémoire enregistré le

18 novembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement avant dire-droit du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler, réglant l'affaire au fond, l'autorisation de construire PC 262 17S0006 délivrée à la SARL A... Traiteur.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a mis en œuvre la procédure de sursis à statuer prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ;

- le permis délivré méconnaît les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nieul-lès-Saintes dès lors que la surface de plancher de l'activité de restauration qui inclut les barnums est de 490 mètres carrés et excède donc la limite de 400 mètres carrés prévue dans le secteur NI ; la circulaire du 03 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions confirme son mode de calcul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, et un mémoire non communiqué enregistré le 27 avril 2020, la SARL A... Traiteur, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, et un mémoire en production de pièces enregistré le 16 décembre 2019, la commune de Nieul-lès-Saintes, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 novembre 2017, la SARL A... Traiteur a déposé une demande de permis de construire en mairie de Nieul-lès-Saintes en vue de régulariser la construction de

10 chalets en bois, 2 tivolis et trois barnums, sur le terrain situé 10 rue des Pas comptés à Nieul-lès-Saintes. Par un arrêté du 5 mars 2018, le maire de Nieul-lès-Saintes a accordé un permis de construire à la SARL A... Traiteur. Le 12 mars 2018, cette décision a été transmise à la préfecture de la Charente-Maritime. Le 6 juillet 2018, le préfet a adressé une lettre d'observations, par courrier recommandé avec accusé de réception, au maire de Nieul-lès-Saintes ainsi qu'à M. A..., bénéficiaire de la décision. Après réception des réponses des intéressés, le préfet a décidé de déférer le permis de construire litigieux devant le TA de Poitiers. Le

23 octobre 2018, la commune de Nieul-lès-Saintes a délivré un permis de construire modificatif afin de régulariser l'absence des nom et prénom du signataire de l'arrêté attaqué du 5 mars 2018. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a décidé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir écarté tous les autres moyens, de surseoir à statuer sur son déféré et d'accorder à la SARL un délai de trois mois pour obtenir un permis de construire modificatif régularisant l'incompétence de l'auteur de l'acte, le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire et le non-respect par le projet des règles relatives à l'assainissement individuel. Le 21 août 2019, la commune de Nieul-lès-Saintes a produit le permis modificatif délivré le 22 juillet 2019 en exécution de ce jugement. Par jugement du

5 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté la requête du préfet. Le préfet de la Charente-Maritime relève appel du jugement avant dire-droit du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Poitiers.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire-droit en tant qu'il prononce un sursis à statuer :

2. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

3. Le permis de construire modificatif délivré le 22 juillet 2019 par le conseiller désigné par le conseil municipal de Nieul-lès-Saintes régularise les vices dont était entaché le permis de construire délivré le 5 mars 2018 à la SARL A... Traiteur. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif du 23 mai 2019 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire-droit en tant qu'il écarte un moyen :

4. Aux termes d'une part, de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nieul-lès-Saintes : " ... Dans le secteur NI sont autorisées sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement : - les constructions et installations liées à 1'activité de restauration à condition que la surface de plancher n'excède pas 400 m² au global - les constructions et installations destinées à 1'hébergement lié à 1'activité de restauration à condition que la surface de plancher n'excède pas 50 m² pour chacune et 200 m² au global... ".

5. Aux termes d'autre part, de l'article L 111-14 du code de l'urbanisme " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation ". Aux termes de l'article R. 111-22 du même code " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction [...] ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire porte sur la réalisation de dix chalets en bois, deux tivolis et des barnums. Le préfet fait valoir qu'en méconnaissance de l'article N2 précité du règlement du plan local d'urbanisme de Nieul-lès-Saintes la surface de plancher de l'activité de restauration qui inclut la réalisation de deux tivolis d'une surface respective de 246 mètres carrés et 144 mètres carrés, une tente office d'une surface de 25 mètres carrés et trois bamums d'une superficie de 25 mètres carrés chacun, a une superficie totale de 490 mètres carrés qui excède la surface de 400 mètres carrés prévue dans le secteur NI.

7. Toutefois, alors qu'en vertu des articles L. 111-14 et R. 111-22 susvisés du code de l'urbanisme, seules les surfaces de plancher d'un niveau clos et couvert doivent être prises en compte pour le calcul de la superficie totale d'un projet, il ressort du dossier de demande de permis que les barnums sont des " terrasses couvertes " et non des espaces clos. Les photographies jointes au dossier de demande de permis qui révèlent que chaque barnum peut être fermé par une bâche et non, comme le soutient à tort le préfet, par une fenêtre n'infirment pas cette constatation de fait. Enfin, le préfet n'établit pas davantage que le barnum relatif à l'office d'une superficie de 25 mètres carrés est indissociable du tivoli avec lequel il communique. Dès lors, les constructions liées à l'activité de restauration ont une surface de plancher qui n'excèdent pas la surface totale autorisée de 400 mètres carrés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N2 du règlement du PLU doit donc être écarté.

8. Enfin, le préfet ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le Livre I du code de l'urbanisme dont les énonciations, dépourvues de caractère impératif, ne présentent pas un caractère réglementaire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant dire droit attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a écarté l'un de ses moyens.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL A... Traiteur et la commune de Nieul-lès-Saintes en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Charente-Maritime dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il prévoit un sursis à statuer.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Charente-Maritime est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la SARL A... Traiteur et de la commune de Nieul-lès-Saintes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur, à la SARL A... Traiteur et à la commune de Nieul-lès-Saintes. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

Le rapporteur,

Nicolas Normand

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03012
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP B C J - BROSSIER - CARRE - JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-05;19bx03012 ?
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