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11/10/2021 | FRANCE | N°19BX03008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 octobre 2021, 19BX03008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Dumoulin, liquidateur de la société à responsabilité limitée Ribeaut Fabrication, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Terre-de-Bas, la société anonyme d'économie mixte locale communale de Saint-Martin et la société Gétélec à lui verser la somme de 9 577,73 euros au titre du remboursement de la retenue de garantie d'un marché de travaux relatif à l'opération de reconstruction des bâtiments communaux de Terre-de-Bas.

Par un jugement n° 1800145 d

u 16 avril 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune de Te...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Dumoulin, liquidateur de la société à responsabilité limitée Ribeaut Fabrication, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Terre-de-Bas, la société anonyme d'économie mixte locale communale de Saint-Martin et la société Gétélec à lui verser la somme de 9 577,73 euros au titre du remboursement de la retenue de garantie d'un marché de travaux relatif à l'opération de reconstruction des bâtiments communaux de Terre-de-Bas.

Par un jugement n° 1800145 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune de Terre-de-Bas à verser à Me Dumoulin la somme demandée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, la commune de Terre-de- Bas, représentée par Me Deporcq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 avril 2019

2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par le liquidateur de la société Ribeaut Fabrication, Me Dumoulin, devant ce tribunal administratif ;

3°) subsidiairement, de condamner la société anonyme d'économie mixte locale communale de Saint-Martin, ci-après SEMSAMAR, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de Me Dumoulin la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- en l'absence de demande préalable, le contentieux n'a pas été lié ; qu'en outre et pour le même motif, la somme demandée ne pouvait être assortie d'intérêts de retard ;

- la créance est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- l'obligation de payer n'est pas établie ;

- le débiteur de la créance ne peut être que le maitre d'ouvrage délégué.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, Me Dumoulin, représenté par Me Candelon-Barrueta, conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Terre-de-bas.

Elle soutient que la requête est tardive, que les conclusions dirigées contre la SEMSAMAR sont irrecevables dès lors que celle-ci n'est pas partie à l'instance ; que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2020, la SEMSAMAR, représentée par la SCP Payen-Pradines, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient qu'aucune faute ne lui est reprochée dans l'exécution de son mandat, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Manuel Bourgeois,

et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 mai 2005, un marché de travaux relatif à l'opération de reconstruction de bâtiments communaux de Terre-de-Bas été attribué par la société anonyme d'économie mixte locale communale de Saint-Martin, ci-après SEMSAMAR, en sa qualité de mandataire du maître d'ouvrage, à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Ribeaut Fabrication. La commune de Terre-de-Bas demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamnée à verser la somme de 9 577,73 euros à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur de la société Ribeaut fabrication, en restitution de la retenue de garantie correspondant à ce marché de travaux.

Sur la liaison du contentieux :

2. En vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de différentes attributions et, notamment, du versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux de réalisation de cet ouvrage. Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice de ces attributions. En outre, en application de l'article 5 la convention de mandat liant la commune de Terre-de-bas et la SEMSAMAR, cette dernière a été, notamment, chargée de s'acquitter, au nom et pour le compte de la commune, du prix des travaux relatif au marché concerné et plus généralement de toutes les sommes dues à des tiers.

3. Il résulte de l'instruction que, les 18 septembre 2013 et 16 octobre 2015, Me Dumoulin a adressé à la SEMSAMAR deux mises en demeure de lui rembourser la retenue de garantie correspondant aux travaux effectués par la société Ribeaut fabrication. Par suite, la commune de Terre-de-Bras n'est pas fondée à soutenir que Me Dumoulin n'a pas lié le contentieux devant les juridictions administratives.

Sur la prescription quadriennale :

4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 101 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : " La retenue de garantie est remboursée (...) un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché (...) les sûretés sont libérées un mois au plus tard après la date de leur levée.".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir un mois après l'expiration du délai de garantie ou, si elle est plus tardive, de la levée des réserves. En l'occurrence, la levée des réserves relative au marché dont s'agit ayant été prononcée le 9 mai 2011, avec effet à la date du 6 octobre 2006, ce délai a commencé à courir au cours de l'année 2011. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que la commune de Terre-de-Bas ne peut pas utilement soutenir que ce délai n'aurait pas été interrompu par les mises en demeure adressées les 18 septembre 2013 et 16 octobre 2015 par Me Dumoulin à la SEMSAMAR dès lors qu'en sa qualité de mandataire cette dernière la représentait devant les titulaires de ce marché et était, en particulier, en charge du paiement des travaux, y compris le remboursement de la retenue de garantie.

7. En outre, et pour les mêmes motifs, la commune n'est pas davantage fondée à soutenir que Me Dumoulin n'a pas droit aux intérêts sur cette retenue à compter la première de ces mises en demeure alors, au demeurant, que ces intérêts sont dus de plein droit, en application de l'article 96 du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur.

Sur le caractère et liquide de la créance :

8. Il résulte de l'instruction, notamment de la télécopie adressée à la société Ribeaut fabrication par la SEMSAMAR le 27 septembre 2011, des pièces contractuelles produites, ainsi que de la liste récapitulative des factures émises par la société Ribeaut fabrication et de la réception de l'ouvrage que la commune de Terre-de-Bas n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas débitrice du montant de la retenue de garantie contractuellement due à la société Ribeaut fabrication à l'issue du marché de travaux relatif à cet ouvrage.

Sur les appels en garantie :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que la SEMSAMAR n'a pas agi en son nom propre mais au nom et pour le compte de la commune, qui demeure dès lors le seul débiteur des sommes contractuellement dues aux constructeurs. En outre, la commune de Terre-de-Bas ne fait état d'aucune faute de la SEMSAMAR et ne justifie, au demeurant, d'aucun préjudice. Par suite, elle ne peut pas utilement demander que la SEMSAMAR soit condamnée " sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement " de la retenue de garantie.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

11. En application de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Bas deux sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par Me. Dumoulin et par la SEMSAMAR.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La commune de Terre-de-Bas versera deux sommes de 1 500 euros, respectivement à Me Dumoulin et à la SEMSAMAR au titre des frais d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Terre-de-Bas, à Me Dumoulin et à la société anonyme d'économie mixte locale communale de Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.

Le rapporteur,

Manuel Bourgeois

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03008
Date de la décision : 11/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes. - Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP PAYEN - PRADINES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-11;19bx03008 ?
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