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11/10/2021 | FRANCE | N°20BX03472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 octobre 2021, 20BX03472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902253 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enreg

istrés le 20 octobre 2020, le 22 octobre 2020 et le 21 janvier 2021, M. B..., représenté par Me R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902253 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2020, le 22 octobre 2020 et le 21 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Roux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement d'examiner à nouveau son droit au séjour, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance et la même somme au titre des frais d'appel.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- le préfet ne justifie pas du caractère régulier de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui n'est pas produit, au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la décision méconnaît les stipulations de 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et procède d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait concernant son état de santé et plus précisément sur le défaut d'accès à un traitement dans son pays d'origine, l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle et l'impossibilité de voyager sans risque ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu compte tenu de son état de santé ;

- les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 17 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2021 à 12h.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution et son préambule ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui sui

t :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 14 décembre 1981, est entré régulièrement sur le territoire français en janvier 2013. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien pour raisons de santé délivré le 30 novembre 2015, valable jusqu'au 29 octobre 2016. Par un premier arrêté du 10 mars 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un deuxième arrêté en date du 26 avril 2018, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour le 10 octobre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour en raison de sa maladie, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. S'étant maintenu sur le territoire, M. B... a formulé le 28 mai 2019 une nouvelle demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette nouvelle demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2019 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de ce que le préfet ne justifie pas du caractère régulier de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle, à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) ; / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). "

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Pour refuser d'accorder à M. B... le titre de séjour demandé, le préfet de la Haute-Vienne s'est appuyé notamment sur l'avis émis le 25 septembre 2019 par le collège de médecins de l'OFII, lequel indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, à savoir l'Algérie, il peut toutefois y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. Les certificats médicaux produits par M. B... pour contester cette appréciation révèlent qu'il souffre d'un diabète de type 1 traité par des injections d'insuline, d'une rétinopathie diabétique proliférante et de troubles dépressifs récurrents, que le suivi médical et paramédical de ses pathologies doit être régulier et qu'un défaut de leur prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ces documents ne démontrent pas qu'il ne peut bénéficier d'une offre de santé adaptée à ses pathologies dans son pays d'origine. Si M. B... se prévaut également d'une attestation d'un pharmacien de la ville de Sidi Lakhdar en Algérie indiquant que les traitements, qui lui sont prescrits, ne sont pas disponibles dans ce pays, ce seul document ne permet d'établir ni les difficultés d'approvisionnements invoquées par l'intéressé ni que le traitement qui lui est prescrit en France ou son équivalent ne pourrait lui être administré en Algérie. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il ne pourrait pas accéder à son traitement compte tenu du fait qu'il ne dispose ni de la couverture sociale des travailleurs en Algérie ni de ressources personnelles ou du soutien financier de proches, il ne verse au débat aucune pièce permettant d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de suivre son traitement ou qu'il ne pourrait pas en bénéficier effectivement. En outre, la circonstance qu'il ait été hospitalisé du 21 septembre 2020 au 19 novembre 2020 en raison d'une décompensation dépressive, postérieurement à l'arrêté contesté, ne suffit pas à établir qu'il ne pourrait voyager sans risque vers l'Algérie, alors qu'au demeurant aucun document médical n'en fait état. Ainsi, ni les pièces médicales produites ni la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Vienne lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, cette qualité ne conférant au demeurant aucun droit particulier au séjour à l'intéressé, ne permettent de remettre en cause l'appréciation du préfet, fondée notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, alors même que dans un précédent avis le médecin de l'agence régionale de santé aurait estimé que les soins étaient indisponibles dans son pays d'origine. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni qu'il a commis une erreur d'appréciation ou une erreur de fait.

8. En troisième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Selon l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. (...) ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dispose que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de six ans à la date de la décision contestée, qu'il fait preuve d'intégration dans la société française en étant bénévole depuis la fin de l'année 2018 pour l'association Secours Populaire et qu'il maîtrise le français, qu'il a appris pendant plusieurs mois au sein de l'association Culture Alpha. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui s'est vu remettre en novembre 2015 un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 29 octobre 2016, n'a été autorisé à séjourner en France que le temps alors nécessité par son état de santé et qu'il s'est depuis maintenu irrégulièrement en France en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 10 mars 2017 et le 26 avril 2018 par le préfet de la Haute-Vienne. En outre, il ne fait état d'aucun lien familial sur le territoire français, ni ne démontre avoir tissé d'autres liens en France caractérisés par une ancienneté, une stabilité et une intensité telles qu'ils suffiraient à lui conférer le droit de s'y maintenir. M. B... n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit de la durée de son séjour et de ses efforts d'insertion professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour ces mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour ne saurait davantage être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B..., ne peut être accueilli.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de la Haute-Vienne, qui s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 septembre 2019, a estimé que M. B... pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies en Algérie, sans que les éléments produits par le requérant ne permettent d'établir son impossibilité de voyager vers son pays d'origine et l'indisponibilité de tout traitement pour soigner la pathologie dont il est atteint. Dès lors le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.

14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions contestées n'ont pas pour effet de soumettre M. B..., lors de son retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Faïck, président-assesseur,

M. Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.

Le président-assesseur,

Frédéric FAÏCKLe président,

Didier A...

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03472 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03472
Date de la décision : 11/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-11;20bx03472 ?
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