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14/10/2021 | FRANCE | N°19BX02764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 19BX02764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le maire de Coutras a accordé à M. A... B... un permis de construire pour l'extension d'un hangar agricole, de reconnaitre la caducité dudit permis de construire et d'enjoindre au maire de Coutras de dresser un procès-verbal d'infraction.

Par un jugement n° 1700858, 1702424 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2019 et le 1er décembre 2020, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le maire de Coutras a accordé à M. A... B... un permis de construire pour l'extension d'un hangar agricole, de reconnaitre la caducité dudit permis de construire et d'enjoindre au maire de Coutras de dresser un procès-verbal d'infraction.

Par un jugement n° 1700858, 1702424 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2019 et le 1er décembre 2020, M. et Mme D..., représentés par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le maire de Coutras a accordé à M. B... un permis de construire pour l'extension d'un hangar agricole ;

3°) d'annuler la décision implicite du maire de Coutras refusant de constater la caducité du permis de construire et de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de M. B... ;

4°) d'enjoindre au maire de Coutras de constater la caducité dudit permis de construire et de dresser procès-verbal d'infraction dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de condamner la commune de Coutras et M. B... à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur l'illégalité de l'arrêté accordant le permis de construire du 29 juin 2011 :

- l'arrêté de permis de construire est illégal en raison du défaut de consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés ;

- il méconnait l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme car la demande de permis de construire ne précise pas la surface hors œuvre nette créée par le projet ;

- le plan de situation, la notice architecturale et le plan de masse sont insuffisants ;

- le permis de construire méconnait l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme relatif au projet architectural car il ne comporte pas les plans de façades côté ouest, ne comprend pas non plus un document graphique d'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ni dans son environnement proche ;

- il méconnait les articles NB1, NB2, NB7, NB8, NB9, NB11, NB12 du plan d'occupation du plan d'occupation des sols de la commune de Coutras ;

Sur la caducité du permis de construire du 29 juin 2011 :

- le permis de construire est caduc en raison de l'interruption supérieure à un an des travaux effectués par M. B... ;

Sur le constat d'infraction :

- le maire de Coutras a méconnu les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme imposant de dresser un procès-verbal d'infraction en raison de travaux sans autorisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, M. B..., représenté Me Chapon, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête tendant à l'annulation du permis de construire du 29 juin 2011 est tardive ;

- le permis de construire accordé par arrêté du 29 juin 2011 est parfaitement légal ;

- il n'est pas caduc en raison des travaux significatifs exécutés dans une période d'un an ;

- le refus de constat d'infraction est légal en ce qu'aucuns travaux n'ont été exécutés sans autorisation, le permis de construire n'étant pas frappé de caducité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, la commune de Coutras, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif aurait dû rejeter la requête de M. et Mme D... en raison de sa tardiveté ;

- le permis de construire accordé le 29 juin 2011 ne souffre d'aucune irrégularité ;

- les travaux effectués par M. B... n'ont pas été interrompus pendant une période supérieure à un an de sorte que le permis de construire n'est pas caduc et que le maire n'était pas tenu de dresser un procès-verbal d'infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Caparros, représentant M. et Mme D..., F..., représentant la commune de Coutras, et de Mme E..., élève avocate sous la responsabilité de Me Chapon, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Coutras a, par un arrêté du 29 juin 2011, délivré à M. B..., exploitant agricole, un permis de construire l'extension d'un hangar agricole d'une surface hors œuvre brute de 283 m², sur le terrain situé au 14 lieu-dit Durandeau. M. et Mme D..., voisins immédiats de M. B..., ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, à la reconnaissance de sa caducité et à ce qu'il soit enjoint au maire de Coutras de dresser un procès-verbal d'infraction. M. et Mme D..., relèvent appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement du tribunal administratif dont il est demandé l'annulation que les premiers juges ont suffisamment répondu à l'ensemble des moyens des requérants de sorte qu'il est suffisamment motivé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 juin 2011 :

S'agissant de la consultation des services :

3. M. et Mme D... n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui aurait rendu nécessaire, en l'espèce, compte tenu de la nature du projet, la consultation du service départemental d'incendie et de secours et des services en charge de l'assainissement. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme qui pose un principe général de consultation d'organismes intéressés par un projet.

S'agissant de la régularité du dossier de demande de permis de construire :

Quant à la mention de la surface hors œuvre nette créée :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La demande de permis de construire précise : (...) / f) La surface hors œuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors œuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 112-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / (...) La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : (...) / d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; (...) ".

5. La surface hors œuvre nette au sens des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme précitées s'entend uniquement de la surface de la construction pour laquelle l'autorisation de construire est sollicitée à l'exclusion des constructions déjà existantes. En l'espèce, le projet, d'une surface hors œuvre brute de 283 mètres carrés, consistant uniquement en une extension d'un hangar agricole en vue du stockage du matériel agricole et d'entretien, sa surface hors œuvre nette est, en application des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, nulle. Par suite, le projet présenté par M. B... ne conduisait pas à la création d'une surface hors œuvre nette qui n'avait donc pas à être mentionnée dans la demande en application de l'article R. 431-5 du code.

Quant à la composition du dossier de permis de construire :

6. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme que doit être joint à la demande de permis de construire un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ainsi qu'un projet architectural. D'autre part, aux termes de l'articles R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". L'article R. 431-9 de ce code prévoit que le projet architectural comprend notamment un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions et portant mention des travaux extérieurs aux constructions, des plantations maintenues, supprimées ou créées. Enfin l'article R. 431-10 du code prévoit que le projet architectural comprend le plan des façades et des toitures, lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan faisant apparaître l'état initial et l'état futur, et également des documents graphiques permettant, d'une part, d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès du terrain et, d'autre part, de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain.

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. En l'espèce, les appelants persistent à soutenir que le dossier de permis de construire est insuffisant faute de présenter un plan de situation actualisé et un plan de masse coté en ses trois dimensions, de contenir des éléments sur l'état initial du terrain et de ses abords, l'insertion des constructions nouvelles au regard des constructions et paysages avoisinants, les conditions d'accès et de stationnement, les travaux extérieurs et la situation des plantations. Ils ajoutent que les documents relatifs à l'insertion paysagère de la construction objet du permis, à l'utilisation des matériaux utilisés, aux échelles de mesures desdits documents graphiques sont insuffisants ou absents.

9. Il ressort cependant des pièces versées au dossier que l'examen combiné du plan de situation, du plan de coupe, de la notice descriptive, et des documents photographiques joints à la demande de permis de construire permettait, eu égard à la simplicité des volumes de la construction objet du permis de construire, d'apprécier la situation du projet sur la commune, l'état initial du terrain et de ses abords, son implantation et son orientation par rapport aux constructions existantes. De même, si le plan de masse n'est pas coté en trois dimensions, les plans joints au dossier de la demande de permis de construire permettaient de prendre conscience de l'ensemble des dimensions du projet compte tenu de son caractère modeste. Si la notice ne mentionne pas les accès, le stationnement et les espaces libres ainsi que les plantations à conserver, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que ces éléments doivent être modifiés. En outre, un plan de situation, un plan de masse, les plans des façades nord, est et sud ainsi que quatre photographies représentant la construction projetée et son insertion dans son environnement étaient joints au dossier. Le plan de la façade ouest ne pouvait être matérialisé s'agissant de l'extension d'un bâtiment existant. Enfin les éléments descriptifs du projet fournissent les précisions sur la couverture, identique au hangar existant et sur la finition des façades des extensions B et C. La seule circonstance que les pièces jointes à la demande de permis de construire ne fassent pas référence à la propriété de M. et Mme D... n'a pas été de nature à induire en erreur le maire de Coutras lors de l'instruction de la demande de permis de construire. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté, dans toutes ses branches, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet.

S'agissant du respect des articles NB 1 et NB 2 du plan d'occupation des sols :

10. D'une part, aux termes de l'article NB 1 " occupations et utilisations du sol admises " du plan d'occupation des sols de la commune de Coutras : " Sont autorisées notamment les occupations et utilisations du sol suivantes : / 1. Les constructions liées au caractère général de la zone : a) habitations ; b) équipements collectifs (...) ; c) commerce et artisanat (...) ; d) bureaux et services. / (...) / 2. Les installations annexes à l'habitation autres que celles liées aux activités de sports et de loisirs. / 3. La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement (...) / 4. La reconstruction, sur une même surface et une affectation identique, après sinistre des bâtiments existant à la date d'approbation du POS (...) / 5. Les aires de stationnement, de jeux et de sports ouverts au public. ". D'autre part, selon l'article NB 2 du même plan d'occupation des sols : " Ne sont interdites que les occupations et utilisations du sol suivantes : / 1. Les occupations et utilisations visées à l'article NB 1 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. / 2. Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article NB 1 : / (...) c) Les bâtiments d'exploitation agricole ou sylvicole dans le cadre d'exploitations nouvelles (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'article NB 1 n'est pas exhaustif et permet des occupations et utilisations du sol qui ne seraient pas visées dès lors qu'elles ne sont pas formellement interdites par l'article NB 2 lequel n'interdit la construction d'un bâtiment agricole que s'il est édifié dans le cadre d'une exploitation agricole nouvelle. Or, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de M. B... n'est pas une exploitation nouvelle et que les constructions projetées s'inscrivent dans le cadre d'une exploitation existante de sorte que le permis de construire ne méconnait pas les prescriptions des articles NB 1 et NB 2 du plan d'occupation des sols.

S'agissant du respect de l'article NB 7 du plan d'occupation des sols :

12. Aux termes de l'article NB7 " implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du plan d'occupation des sols de la commune de Coutras applicable à la date de l'arrêté contesté : " 1. Marge latérales : les constructions doivent être implantées en ordre discontinu ne touchant aucune limite. Le recul sur les limites latérales ne sera pas inférieur à 3 m ".

13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que la construction projetée sera située à trois mètres de la limite séparative du terrain d'assiette de la propriété de M. et Mme D... respectant ainsi les dispositions de l'article NB 7 précitées. Si les requérants font valoir que les travaux ne seraient pas exécutés conformément à la demande, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté.

S'agissant du respect de l'article NB 8 du plan d'occupation des sols :

14. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) / 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; / 8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (...) ". Selon l'article NB 8 du plan d'occupation des sols de la commune de Coutras " implantation des constructions les unes par rapport aux autres " : " Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance d'au moins 4 mètres de tout point de constructions. (...) ".

15. Il résulte des dispositions précitées que les règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres ne s'appliquent qu'aux constructions situées sur le même terrain d'assiette. Ainsi, il ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire que le projet prévoit la construction, sur le même terrain d'assiette, de deux bâtiments B et C, le premier jouxtant la maison d'habitation et étant relié par l'arrête du mur du bâtiment conservé, et les deux extensions encadrant au nord et à l'est le hangar, dont il est prévu l'agrandissement. En outre, si les requérants font valoir que les constructions se situent à moins de quatre mètres de leur habitation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire, dès lors que les règles d'implantation en cause ne trouvent à s'appliquer que sur le terrain du pétitionnaire. Aussi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB 8 du plan d'occupation des sols, dès lors que les bâtiments projetés sont contigus et situés sur une même propriété.

S'agissant du respect de l'article NB 9 du plan d'occupation des sols :

16. Aux termes de l'article NB 9 " emprise au sol " du plan d'occupation des sols de la commune de Coutras : " 1. En zone NB, la surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie du terrain ne peut excéder 20 % de la superficie. (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain de M. B... est de 5 227 m², que les bâtiments existants ont une superficie de 739 m² et que la construction projetée a une emprise de 283 m². Ainsi les surfaces au sol des constructions existantes et projetées sont de 1 042 m², soit dans la limite de l'emprise au sol admise par les dispositions de l'article NB 9 du plan d'occupation des sols. Si les requérants font valoir que des bâtiments érigés sur la propriété de M. B... n'auraient pas été pris en compte dans les 739 m², ils ne le démontrent pas en se bornant à produire un extrait de plan de géoportail.

S'agissant du respect de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols :

18. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Selon l'article NB 11 " aspect extérieur " du plan d'occupation des sols de la commune de Coutras : " 1. Principe général / Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

19. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments en litige se situent dans un cadre essentiellement rural, peu boisé, en retrait sur le terrain d'assiette, à l'extrémité d'un chemin rural desservant le lieu-dit Durandeau à l'opposé de l'entrée de la propriété des requérants, laquelle est accessible par une autre voie communale, et qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière. Ces bâtiments s'insèrent dans une enceinte accueillant déjà un bâtiment de même nature présentant les mêmes caractéristiques architecturales quant à leurs volumes et leurs apparences. Par suite, et comme l'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet sera de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Ainsi le maire de Coutras n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire contesté.

S'agissant du respect de l'article NB 12 du plan d'occupation des sols :

20. Aux termes de l'article NB 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Coutras " stationnement des véhicules " : " Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors de la voie publique. / Un aménagement permettant une manœuvre de retournement des véhicules sur la parcelle sera exigé ".

21. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette comporte déjà une zone de stationnement et une aire de retournement pour les véhicules et les engins agricoles. Le projet en litige, consistant en la réalisation d'une surface de hangars supplémentaire, n'impose aucun autre aménagement. Par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues.

En ce qui concerne la caducité de l'arrêté du 29 juin 2011 :

22. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. /Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ".

23. Les appelants persistent à soutenir, sur le fondement des dispositions citées au point 22, que le permis de construire délivré le 29 juin 2011 par le maire de Coutras à M. B... pour l'extension du hangar agricole est devenu caduc le 10 mars 2015 en raison de l'interruption des travaux pendant une période supérieure à un an. Or il ressort des pièces du dossier, que le pétitionnaire a déclaré ouvert le chantier le 13 janvier 2012, soit moins de trois ans après la date de signature du permis de construire du 29 juin 2011 en conformité avec les dispositions de l'article précité R. 424-17 du code de l'urbanisme. Une photographie aérienne montre que la partie B de l'extension du hangar était achevée au 10 mars 2014. Si M. et Mme D... font valoir que les travaux ont été interrompus pendant une période supérieure à un an entre le 10 mars 2014 et le 10 mars 2015, il ressort des pièces du dossier que le bénéficiaire du permis de construire, qui réalise seul les travaux, a produit de nombreuses factures d'achat de matériaux de gros œuvre au cours de la période courant du 10 mars 2014 au 10 mars 2015 pour un montant global de 8 204,10 euros. Si les requérants ajoutent que les factures produites par M. B... concernent des matériaux destinés à l'édification d'un mur de clôture et non aux hangars agricoles, il ressort notamment de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne, que les travaux de construction du mur de clôture ont été interrompus au plus tard au mois de juin 2013. Dans ces conditions, les factures en cause ne pouvaient concerner que l'extension du hangar agricole. Enfin, ni les constats d'huissier produits par M. et Mme D..., qui se bornent à des constats ponctuels, ni les photographies, ni les courriers émanant du service de l'urbanisme de la commune, ne suffisent à démontrer que les travaux auraient été interrompus pour une période supérieure à un an.

24. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments ni que les travaux auraient été entrepris après l'expiration du délai imparti pour empêcher la péremption du permis de construire litigieux délivré le 29 juin 2011, ni que ces travaux auraient été interrompus pendant une durée supérieure à un an faute de travaux significatifs. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire de Coutras n'avait pas méconnu les dispositions des articles L. 480-2 et R. 424-17 du code de l'urbanisme, en refusant de dresser un procès-verbal d'infraction à la légalisation d'urbanisme à l'encontre de M. B....

25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le maire de Coutras a accordé à M. B... un permis de construire pour l'extension d'un hangar agricole et de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur demande formée le 27 février 2017 de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. B... après avoir constaté la caducité du permis de construire délivré par cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

26. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coutras et de M. B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Coutras, sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à M. B... et à la commune de Coutras la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D..., à la commune de Coutras et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX02764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02764
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Péremption.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux - Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CAZAMAJOUR et URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-14;19bx02764 ?
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