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28/10/2021 | FRANCE | N°19BX04900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 19BX04900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel la rectrice de l'académie de Toulouse a prononcé son admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juin 2018.

Par un jugement n° 1801612 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2019 et le 4 mars 2021, M. A..., représenté par Me Thalamas, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2019 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel la rectrice de l'académie de Toulouse a prononcé son admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juin 2018.

Par un jugement n° 1801612 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2019 et le 4 mars 2021, M. A..., représenté par Me Thalamas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Toulouse du 15 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le rapport d'expertise du 14 janvier 2019 a été écarté de manière non contradictoire ;

- l'avis de la commission de réforme du 15 mars 2018 est irrégulier, dès lors qu'il renvoie à un avis précédent du 12 juin 2017 alors qu'il n'avait alors pas eu connaissance du rapport d'expertise sur lequel la commission de réforme réunie le 12 juin 2017 s'est fondée ;

- le procès-verbal de la séance du 15 mars 2018 n'a pas été signé par un médecin spécialiste en psychiatrie ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas définitivement inapte à toute fonction, ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise du 14 janvier 2019, qui n'a pas été contesté par l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2020, la rectrice de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Thalamas, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerçait des fonctions de professeur des lycées professionnels au lycée hôtelier et économique de Lautréamont à Tarbes, a subi le 4 avril 2011 un accident de trajet reconnu comme imputable au service. Par un arrêté du 15 mai 2018, la rectrice de l'académie de Toulouse a admis M. A... à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juin 2018. M. A... relève appel du jugement du 9 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise du 14 janvier 2019, rédigé à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau n° 1801698 du 15 octobre 2018, a été communiqué aux parties. Par ailleurs, la circonstance que les premiers juges ont considéré que les conclusions de ce rapport n'étaient pas suffisamment étayées, et ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions de rapports d'expertise précédents, rédigés à la demande du rectorat de l'académie de Toulouse, a trait au bien-fondé du jugement attaqué, et non à sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement au motif que les premiers juges auraient écarté le rapport d'expertise de manière non contradictoire doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il ressort des indications du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 15 mars 2018 que cette commission comprenait un docteur spécialiste en psychiatrie. Contrairement à ce que M. A... soutient, ce médecin a apposé sa signature sur ce procès-verbal, au-dessus de la mention " Le spécialiste en ", attestant ainsi de sa présence au cours de la séance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de l'avis de la commission de réforme du 15 mars 2018 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme réunie le 15 mars 2018 a décidé du maintien de l'avis précédemment rendu lors de la séance du 12 juin 2017 après avoir écouté le représentant de M. A..., médecin, et après l'examen des pièces qui lui étaient soumises par le docteur spécialiste en psychiatrie présent. La commission a ainsi procédé à une nouvelle étude du dossier de l'intéressé, et mis à même M. A... et son représentant de présenter leurs observations, avant d'émettre le sens de son avis. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis de la commission de réforme a été rendu sans que sa situation ait été soumise à un nouvel examen doit être écarté.

5. En troisième lieu, trois rapports d'expertises, établis par des médecins spécialistes en psychiatrie le 29 octobre 2015, le 28 janvier 2016 et le 5 janvier 2017, concluent, après une analyse exhaustive de l'historique des accidents de circulation subis par M. A... en 1996, en 2004 et en 2011 ayant conduit à son incapacité, de son environnement et de son état de santé, à l'inaptitude définitive et totale de ce dernier pour exercer toute fonction. Contrairement à ce que soutient M. A..., les éléments contenus dans les rapports du 26 janvier 2016 et du 5 janvier 2017, établis par le même médecin, ne reflètent pas " un parti pris vis-à-vis du patient ", mais une appréciation clinique de son état de santé. Si le requérant se prévaut des conclusions d'un rapport d'expertise, établi le 14 janvier 2019 à la suite de l'ordonnance du 15 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, selon lequel il serait apte à reprendre un poste à temps partiel, ce rapport, qui se borne à citer année par année les différents avis médicaux émis sur l'état de santé de M. A..., ne comporte aucune analyse de la pathologie dont il souffre, et ne permet ainsi pas de remettre en cause les conclusions précises et concordantes contenues dans les précédents rapports concernant l'état de santé de l'intéressé, alors même que son rédacteur, qui n'est pas expert en psychiatrie mais en réparation du dommage corporel, a été désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Pau. Par suite, la rectrice de l'académie de Toulouse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A... était inapte à toute fonction.

6. Enfin, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.

7. En l'espèce, le reclassement de A... était impossible, dès lors qu'il a été considéré, à juste titre, comme présentant un état de santé entraînant une inaptitude totale et définitive à toute fonction. Ainsi, la rectrice de l'académie de Toulouse n'a pas méconnu l'obligation de reclassement qui incombe à l'administration en ne cherchant pas à reclasser M. A... dans un autre emploi avant de prononcer son licenciement pour inaptitude. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2018. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04900 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04900
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-28;19bx04900 ?
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