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28/10/2021 | FRANCE | N°21BX01622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 21BX01622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2003720 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 26 juillet 2021, Mme A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2003720 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 26 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'est pas établi que l'avis du collège de l'OFII a été rendu de manière collégiale ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation en méconnaissance du droit à être entendu ;

- le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;

- le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle peut se prévaloir ;

- elle remplit les conditions de l'article 6-5° de cette convention en raison de la durée de son séjour en France, de la présence de son fils et de ses frères et sœurs de nationalité française, de l'absence de liens en Algérie et de son état de santé ;

- pour les mêmes raisons cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- le préfet s'est considéré en situation de compétence liée ;

- elle est dépourvue de base légale, entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 2 novembre 1959, de nationalité algérienne, a bénéficié d'une greffe de rein réalisée au centre hospitalier universitaire de Toulouse en octobre 2017. Du fait de complications survenues après son retour en Algérie, elle est revenue en France le 1er février 2018, sous couvert d'un visa, pour être hospitalisée. Le 6 mars 2018, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Le 15 juillet 2019, Mme A... a demandé le renouvellement de son titre de séjour étranger malade ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 22 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Mme A... se borne à reprendre en appel les moyens tirés du défaut de motivation de l'ensemble des décisions litigieuses, du défaut de procédure contradictoire préalable en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance de son droit à être entendue et du défaut d'examen particulier de sa situation, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif de Toulouse. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, cet avis mentionne qu'il a été rendu le 21 octobre 2019, Mme A..., qui procède par simple affirmation, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces mentions. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, le moyen tiré d'un vice de procédure ainsi analysé doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui s'est approprié les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 octobre 2019, se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 21 octobre 2019, que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Les éléments médicaux produits à l'instance, notamment des certificats médicaux établis par des médecins algériens, qui font état de l'indisponibilité de l'Advagraf et du dispositif de suivi rapproché de la glycémie CGM Freestyle Libre ainsi que du caractère souhaitable d'un suivi en France, ne sont pas de nature à permettre de tenir pour établi que la mise en place d'un traitement de substitution approprié à l'état de santé de Mme A... ne serait pas possible, une telle impossibilité ne ressortant pas de la seule mention du caractère non substituable du traitement sur les ordonnances. Une telle mention a en effet pour seul objet d'interdire au pharmacien pour des raisons médicales de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique, et ne saurait être prise en compte pour apprécier l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine d'un étranger sollicitant un titre de séjour pour raison de santé. Ainsi ces éléments ne peuvent suffire à infirmer l'avis émis collégialement par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer un certificat de résidence pour raison de santé à Mme A..., n'a ni méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis d'erreur d'appréciation sur les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie au regard de son état de santé.

9. En quatrième lieu, les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la situation de Mme A..., ne prévoient plus, depuis le 1er janvier 2017, la possibilité pour le préfet de prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle dans les cas où il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour en litige serait illégale en raison de la méconnaissance de ces dispositions. Au demeurant, il ressort des motifs exposés au point 8 qu'elle ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

11. Mme A... fait valoir qu'elle vit en France depuis le 1er février 2018, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour depuis le 1er août 2018, qu'elle y dispose de nombreuses attaches privées et familiales, notamment plusieurs de ses frères et sœurs de nationalité française ainsi que son fils, et qu'elle est parfaitement intégrée. Toutefois, alors que le séjour de Mme A... en France est récent, elle n'est pas dépourvue de lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans, où elle bénéficie d'une pension de retraite et où réside son autre fils ainsi que trois de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord précité ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

13. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 11, en faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

15. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Dès lors, elle entrait dans le champ d'application des dispositions citées au point précédent, sur lesquelles le préfet pouvait se fonder pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de base légale doit être écarté.

16. A l'appui des moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit au motif de ce que le préfet se serait cru à tort dans une situation de compétence liée, d'un défaut d'examen préalable de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme A... ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle a développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01622 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01622
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-28;21bx01622 ?
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