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28/10/2021 | FRANCE | N°21BX02003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 21BX02003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001674 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021

, M. A..., représenté par Me Karakus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001674 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. A..., représenté par Me Karakus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le traitement qu'il doit suivre n'est pas disponible en Algérie ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1991, est entré en France en 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir fait l'objet d'un arrêté du 27 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien au titre de son état de santé. L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 31 octobre 2018 refusant la délivrance de ce titre a été annulé par le tribunal administratif de Limoges le 7 décembre 2018 et dans le cadre du réexamen de sa demande M. A... a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 4 février 2019. Par un arrêté du 27 août 2020, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement. M. A... relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1°) De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2°) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3°) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4°) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.(...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 641 du code de procédure civile : " (...) Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. ".

4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le délai d'appel d'un mois applicable aux contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, qui commence à courir à compter du lendemain du jour de la notification du jugement, expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième, ou le dernier jour du mois à défaut de quantième identique. Par ailleurs, en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ainsi le délai de recours d'un mois ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 janvier 2021, notifié à M. A... à son domicile le 29 janvier 2021, expirait le dimanche 28 février 2021 et était prorogé jusqu'au lundi 1er mars 2021. Il était donc expiré à la date du 2 mars 2021 à laquelle M. A... a déposé sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02003 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02003
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-28;21bx02003 ?
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