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02/11/2021 | FRANCE | N°19BX03749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 02 novembre 2021, 19BX03749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Maïna a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011.

Par un jugement n°1800347 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 14 av

ril 2021, la société Maïna, représentée par Me Bette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Maïna a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011.

Par un jugement n°1800347 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 14 avril 2021, la société Maïna, représentée par Me Bette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les cotisations litigieuses ont été mise en recouvrement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- elle justifie du bien-fondé de la provision pour créance douteuse d'un montant de 214 057 euros figurant dans sa comptabilité au titre de l'exercice clos en 2010 ; en outre cette créance étant détenue sur une société du groupe, sa reprise demeure sans incidence sur son résultat consolidé en application de l'article 223 B du code général des impôts ;

- elle justifie du bien-fondé de la perte pour créance irrécouvrable qu'elle a enregistrée au titre de son exercice clos en 2011 pour un montant de 241 762 euros.

Par un mémoire enregistré le 02 avril 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est recevable qu'à concurrence des sommes restant en litige après le dégrèvement intervenu et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Maïna est la société mère d'un groupe relevant de l'article 223 A du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur ses exercices clos en 2010 et 2011, elle s'est vue assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Elle relève appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. cent au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés du groupe. / (...) / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. " En outre, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ".

3. Il résulte de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Les rectifications ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble. L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de rectification concernés. Elle doit toutefois comporter, en ce qui concerne les pénalités, l'indication de leur montant, comme le prévoit l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, et des modalités de détermination mises en œuvre par l'administration, lesquelles constituent une garantie permettant à la société mère de contester utilement les sommes mises à sa charge.

4. En l'occurrence, il résulte de l'instruction, notamment des écritures de la société Maïna, que l'administration lui a adressée une proposition de rectification en sa qualité de société membre du groupe le 30 septembre 2013 puis l'a informée, par lettre du 26 février 2014, antérieurement à la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, des conséquences des rectifications notifiées sur le résultat d'ensemble du groupe. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que la société Maïna ne peut pas utilement soutenir que ces cotisations auraient néanmoins été mises en recouvrement en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en se bornant à soutenir que l'administration aurait omis de tenir compte des déficits qu'elle a réalisés antérieurement à son intégration fiscale dès lors que cette omission, à la supposer même établie, a trait au bien-fondé de la rectification de ses résultats imposables et non à la régularité de la procédure d'imposition.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date d'imposition : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que, antérieurement à son exercice clos en 2006, la société Maïna a constitué une provision pour créance douteuse d'un montant de 214 057,17 euros dont lui serait redevable la société SAS et que cette provision a ensuite été reconduite sur chacun des exercices suivants, y compris son exercice clos en 2010. Toutefois et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société appelante Maïna ne justifie ni de l'existence et de la quotité de cette créance ni du caractère probable de la perte à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la provision a été constituée en se bornant à soutenir que cette créance est antérieure au 31 janvier 2000 et à se prévaloir du compte client de la société SAS dans son grand livre auxiliaire de l'année 2003, lequel indique au contraire que la société SAS ne lui était débitrice, au 31 décembre 2003, que d'une somme de 9 512 euros, ainsi de la liquidation de la société SAS, laquelle n'est pourtant intervenue que le 23 février 2010.

7. D'autre part, en application des dispositions de l'article 223 B du code général des impôts : " Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ". Toutefois, si la société appelante fait valoir que la société SAS est membre du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère et que, dès lors, la réintégration de la provision litigieuse à son résultat propre a, pour contrepartie, la minoration du résultat d'ensemble du groupe, précédemment majoré du même montant conformément aux dispositions précitées de l'article 223 B, elle n'établit aucunement avoir effectivement procédé à la majoration de ce résultat d'ensemble du montant de la provision litigieuse.

8. En troisième et dernier lieu, la société appelante entend contester la remise en cause d'une perte sur créance irrécouvrable d'un montant de 241 762,69 euros qu'elle a enregistrée au titre de son exercice clos en 2011. Toutefois, si elle justifie, par les pièces qu'elle produit, du caractère irrécouvrable de cette créance à compter du jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France du 12 juillet 2011 portant cession de l'intégralité des actifs de la société débitrice pour la somme de 20 000 euros, elle ne justifie en revanche ni de l'existence ni de la quotité de cette créance en se bornant à produire un certificat d'irrécouvrabilité qui permet seulement de constater que la société Maïna a déclaré une créance de ce montant auprès du liquidateur judiciaire.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête, que la société appelante n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Maïna et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 02 novembre 2021.

Le rapporteur,

Manuel A...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°19BX03749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03749
Date de la décision : 02/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : FLEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-02;19bx03749 ?
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