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18/11/2021 | FRANCE | N°19BX02034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 19BX02034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision implicite de la société ENEDIS portant rejet de sa demande de transfert dans son patrimoine de colonnes montantes électriques et d'enjoindre à ladite société de procéder à ce transfert, d'autre part, de condamner la société ENEDIS à lui verser une somme totale de 45 580,14 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de prise en charg

e des travaux de rénovation de ces colonnes montantes réalisés en 2013.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision implicite de la société ENEDIS portant rejet de sa demande de transfert dans son patrimoine de colonnes montantes électriques et d'enjoindre à ladite société de procéder à ce transfert, d'autre part, de condamner la société ENEDIS à lui verser une somme totale de 45 580,14 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de prise en charge des travaux de rénovation de ces colonnes montantes réalisés en 2013.

Par une ordonnance n° 1901242 du 18 mars 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai et 28 juin 2019, 2 octobre 2020 et 23 février 2021, le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts, représenté par la société d'avocats Montazeau-Cara, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2019 ;

2°) d'annuler les refus implicites de la société ENEDIS de transférer les colonnes montantes de la copropriété dans son patrimoine et de l'indemniser de ses préjudices ;

3°) d'enjoindre à la société ENEDIS de procéder à ce transfert ;

4°) de condamner la société ENEDIS à lui verser une somme totale de 45 838,80 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 et capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les copropriétaires ont procédé à leurs frais à la remise en état des installations électriques ; ERDF a refusé de prendre en charge les frais afférents à ces travaux, d'un montant de 34 036,49 euros ; par une recommandation du 7 janvier 2015, le Médiateur de l'Energie a recommandé à ERDF de rembourser ces frais, au besoin après la confirmation, par la propriété, de l'abandon des colonnes montantes au profit d'ERDF ; en vertu des articles L. 346-1 à L. 346-5 du code de l'énergie, issus de la loi ELAN du 23 novembre 2018, les colonnes montantes mises en service avant le 24 novembre 2018 appartiennent au réseau public de distribution d'électricité à compter d'un délai de deux ans suivant la date de promulgation de la loi, cette incorporation intervenant sans condition de remise en état ni flux financier, et peuvent être incorporées au réseau public de distribution d'électricité de manière anticipée si les propriétaires notifient au gestionnaire du réseau leur acceptation d'un transfert définitif ; la copropriété a usé de cette faculté par courrier du 12 décembre 2018, et la société ENEDIS a sollicité les documents complémentaires pour procéder à l'intégration des colonnes au réseau public ;

- elle n'a cependant pas obtenu le remboursement des frais engagés en 2013, à hauteur de 34 036,46 euros, pour l'entretien des colonnes, alors vétustes ; elle a sollicité le 6 mars 2018 le remboursement de cette somme ; un refus implicite est né le 8 mai 2018 ; contrairement à ce qu'a jugé la première juge, sa demande indemnitaire n'était pas tardive ; en effet, à la date du refus exprès du 22 août 2014 de remboursement de ces frais, l'état du droit ne lui permettait pas de saisir le juge administratif ; la contestation de la prise en charge par les copropriétaires de la rénovation des colonnes montantes relevait en effet de la compétence de la juridiction judiciaire qui, dans ses dernières décisions, estimait que les propriétaires pouvaient abandonner la propriété des colonnes montantes électriques à ERDF/ENEDIS sous réserve de remettre en état à leurs frais ces colonnes ; la juridiction administrative a cependant eu l'opportunité, en 2017, de se prononcer sur la légalité de délibérations d'OPHLM abandonnant la propriété des colonnes montantes à ERDF sans remise en état préalable, et a estimé que ces colonnes montantes constituaient des ouvrages publics et que l'abandon de leur propriété n'était pas subordonné à une rénovation des colonnes ; c'est en raison de ce changement dans les circonstances de droit et de fait qu'elle a saisi la société ENEDIS d'une nouvelle demande préalable de remboursement ; le délai de recours raisonnable issu de la jurisprudence Czabaj ne saurait ainsi lui être opposé au regard de ces circonstances particulières ; en tout état de cause, ce délai ne s'applique pas aux recours indemnitaires ;

- son action indemnitaire n'était pas prescrite à la date de la saisine du tribunal le 18 mars 2019 ; la prescription a en effet été interrompue par la décision d'ENEDIS du 22 août 2014, son courrier adressé en 2015 au médiateur de l'Energie, sa nouvelle demande d'indemnisation faite en 2018 ; le refus d'indemnisation de la société ENEDIS à la suite de la recommandation du médiateur ne lui a pas été adressé ;

- la juridiction administrative, compétente en matière de régime des ouvrages publics, est compétente pour connaître du présent litige ; la notion de travaux publics est susceptible d'être retenue pour des travaux, même financés par des fonds privés et effectués au profit de particuliers, dès lors que ces travaux sont exécutés, notamment, par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public ;

- la responsabilité de la société ENEDIS est engagée à raison d'un défaut d'entretien des colonnes montantes ; cette obligation d'entretien résulte de la loi de nationalisation de 1946 et du décret du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité, qui a instauré une présomption d'intégration de ces réseaux dans le réseau public ; les frais engagés par la copropriété sont à l'origine d'un enrichissement sans cause d'ENEDIS, qui n'était pas en droit d'exiger une remise en état avant confirmation de l'abandon de la propriété des colonnes montantes ;

- elle sollicite l'indemnisation de son préjudice financier correspondant au coût des travaux engagés, soit 34 036,49 euros TTC, et aux sommes avancées pour solliciter une recommandation du Médiateur de l'Energie, pour un montant total de 1 543,65 euros ; elle sollicite enfin la réparation à hauteur de 10 000 euros de son préjudice moral lié aux manœuvres dolosives de la société ENEDIS et à son défaut de conseil dû au titre de la concession ; elle demande enfin l'indemnisation des frais de constat d'huissier, d'un montant de 258,66 euros ;

- la société ENEDIS a fait droit à sa demande d'incorporation des colonnes montantes au réseau public le 19 avril 2019 ; elle sollicite une confirmation de cette décision par un courrier officiel qui lui serait adressé ; si le transfert est confirmé, ses conclusions seront, sur ce point, sans objet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2020, le 16 septembre et le 21 septembre 2021, la société ENEDIS, représentée par Me Piquemal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ; l'action est en effet engagée par une personne privée contre une autre personne privée et concerne des travaux effectués sur un ouvrage privé ;

- la demande de première instance, présentée quatre ans après la décision explicite de rejet de la réclamation pécuniaire, était tardive ; la prétendue circonstance particulière invoquée n'empêchait pas le syndicat de saisir la juridiction judiciaire ;

- contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat, les colonnes montantes n'ont pas été automatiquement incorporées au réseau public d'électricité par la loi de nationalisation de 1946 et le décret du 29 mars 1955 ; le cahier des charges applicable au litige, annexé à la concession accordée par la ville de Toulouse en 1998, prévoit que les colonnes montantes déjà existantes appartenant aux propriétaires de l'immeuble continuent à être entretenues par ces derniers, sauf à ce qu'ils en fassent abandon au concessionnaire ; la loi ELAN prévoit que les colonnes montantes qui appartenaient auparavant aux propriétaires privés seront intégrées au réseau public et seront entretenues par le concessionnaire ; ces dispositions récentes, qui n'ont pas un effet rétroactif, confortent l'interprétation de la loi de nationalisation de 1946 comme n'ayant pas intégré automatiquement les colonnes montantes au réseau public de distribution d'électricité.

Par ordonnance du 22 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2021.

Par un courrier du 24 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public.

Un mémoire a été présenté pour le syndicat des copropriétaires du 14 rue de Metz et du 9 rue des Arts le 6 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Montazeau pour le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts et de Me Piquemal, représentant la société ENEDIS.

Une note en délibéré présentée pour le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts a été enregistrée le 28 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé à l'angle du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts, à Toulouse, a fait réaliser à ses frais, au cours de l'année 2013, des travaux de remise en état des colonnes montantes électriques de son immeuble, puis sollicité le remboursement des frais correspondants, d'un montant de 34 036,46 euros, auprès de la société ERDF, concessionnaire du réseau de distribution d'électricité. Un refus exprès a été opposé à sa demande de remboursement le 22 mars 2014. Le syndicat a alors saisi le médiateur de l'énergie qui, le 7 janvier 2015, a recommandé le remboursement de ces travaux, estimant que ces colonnes montantes étaient présumées appartenir au réseau public de distribution d'électricité. Par un courrier du 10 février 2015, la société ERDF a refusé de suivre cette recommandation. Par un courrier du 6 mars 2018, le syndicat a demandé à la société ENEDIS, qui vient aux droits de la société ERDF, l'incorporation des colonnes montantes de son immeuble au réseau public de distribution d'électricité et le versement d'une somme de 34 036,46 euros correspondant aux frais exposés en 2013 pour leur remise en état. La société ENEDIS n'ayant pas répondu à cette demande, le syndicat a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite de la société ENEDIS de transfert dans son patrimoine des colonnes montantes électriques en cause, d'autre part, à la condamnation de la société ENEDIS à lui verser une somme totale de 45 580,14 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de prise en charge des travaux de rénovation de ces colonnes montantes réalisés en 2013. Par une ordonnance n° 1901242 du 18 mars 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts relève appel de cette ordonnance.

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Aux termes de l'article L. 346-1 du code de l'énergie, issu de la loi du 23 novembre 2018 pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) : " La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l'exception des dispositifs de comptage ". Aux termes de l'article L. 346-2 du même code : " Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.(...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts a notifié à la société ENEDIS son acceptation de transfert définitif des colonnes montantes électriques de son immeuble au réseau public de distribution d'électricité, transfert dont la société ENEDIS a pris acte par un courriel du 19 avril 2019 adressé au conseil du syndicat. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête d'appel, soit le 20 mai 2019, les conclusions du syndicat relatives au refus d'incorporation des colonnes montantes de son immeuble au réseau public étaient dépourvues d'objet. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à un usager d'un service public industriel et commercial par une personne collaborant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service audit usager. Dans ce cas, en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exploitation du service.

5. La demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts dirigée contre la société ENEDIS, en sa qualité de concessionnaire du réseau de distribution d'électricité, concerne l'entretien et la réparation des colonnes montantes desservant directement son immeuble. Ce litige, qui est ainsi relatif aux rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial à ses usagers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée par laquelle la première juge s'est prononcée sur la demande indemnitaire du syndicat et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1901242 du 18 mars 2019 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle statue sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts, est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à la condamnation de la société ENEDIS à l'indemniser des préjudices liés à l'absence de prise en charge des travaux réalisés en 2013 sur les colonnes montantes électriques de son immeuble est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts et à la société ENEDIS.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02034
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Intérêt pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-18;19bx02034 ?
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