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23/11/2021 | FRANCE | N°19BX03591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 19BX03591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et la SCI Cadet Rousselle ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le maire de Nabirat a délivré à l'EARL du Bos un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment agricole destiné à l'élevage avicole sur un terrain situé lieudit " Les Giroux ", ainsi que la décision du 23 mars 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802105 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Borde

aux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et la SCI Cadet Rousselle ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le maire de Nabirat a délivré à l'EARL du Bos un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment agricole destiné à l'élevage avicole sur un terrain situé lieudit " Les Giroux ", ainsi que la décision du 23 mars 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802105 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, un mémoire en production de pièces enregistré le 25 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2020, M. A... C... puis Mme B... C... venant aux droits de M. A... C..., décédé en cours d'instance, et la SCI Cadet Rousselle, représentés par Me Jacquez Dubois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du maire de Nabirat du 21 décembre 2017 accordant à l'EARL du Bos un permis de construire un bâtiment agricole ainsi que la décision du 23 mars 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nabirat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- en méconnaissance des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire comporte des omissions, des insuffisances ainsi qu'une présentation tronquée qui ont trompé l'autorité compétente sur l'impact du projet, son insertion et la réalité des mesures compensatoires destinées à en limiter l'impact ; les documents photographiques destinés à situer le terrain respectivement dans le paysage proche et dans le paysage lointain sont inappropriés compte tenu des caractéristiques du bâtiment projeté ; les points et angles de vue des photographies ne sont pas reportés sur le plan de masse ; le terrain d'assiette du projet n'est jamais montré depuis la route qui le longe ; la notice de présentation mentionne la présence de l'habitation d'un tiers mais cette information n'est pas donnée à des fins paysagères mais uniquement dans le dessein de justifier de la compatibilité du projet avec la réglementation ICPE ; en outre, cette notice ne décrit pas avec objectivité l'environnement existant en s'abstenant de mentionner la très grande proximité du projet avec la voie publique ; la méthode retenue, notamment au moyen d'informations parcellaires et partiales délivrées au moyen de documents sous dimensionnés, ne permet pas de disposer d'une insertion du projet qui soit acceptable ; si l'auteur de la notice paysagère annonce la plantation de végétaux autour du bâtiment et déclare que les coloris et les matériaux employés assureront une bonne adaptation de la construction au terrain existant et à son environnement immédiat et permettront une bonne implantation paysagère en limitant l'impact visuel de ce projet, en revanche, rien et en particulier aucun document graphique, ne permet de vérifier une telle assertion ; le document graphique d'insertion (PC6), composé de deux montages photographiques, est illisible et trompeur ; le bâtiment projeté est situé à quelques mètres et longé à l'ouest par une voie publique (chemin rural nord sud), où aucune plantation n'est prévue pour atténuer les impacts du projet ; le caractère prétendument amovible des clôtures n'est pas un motif justifiant qu'il ne soit pas indiqué dans le dossier de demande de permis que les clôtures sont situées en limite du terrain ; le document d'insertion a été établi à partir de la photographie n° 5 prise depuis une parcelle privée et non depuis la voie publique ; cette photographie montre aussi la future construction principalement de face, côté pignon, la façade Est étant montrée en biais, c'est-à-dire avec une orientation avantageuse ; enfin, cette photographie laisse imaginer que la future construction, sera masquée à terme par des plantations, ce qui est affirmé d'ailleurs par la notice paysagère alors que cela ne sera pas le cas ; en réalité, c'est la partie ouest du projet, là où se situe la façade ouest du hangar d'une longueur de 135m2, qui est la plus visible par tous, puisqu'elle longe la route dont elle n'est éloignée que de quelques mètres ce que le dossier de permis ne révèle pas ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'atteinte disproportionnée du projet aux paysages ; la commune de Nabirat possède des paysages naturels et un patrimoine architectural de qualité ; les photographies produites montrent que le terrain sur lequel l'implantation a été autorisée ne comporte pas de plantations ; aucune plantation n'a été prévue par le permis de construire à l'Ouest du terrain qui correspond au côté le plus visible du bâtiment ; la topographie des lieux rend difficile, voire impossible, de prévoir des mesures compensatoires propres à assurer l'intégration de la construction dans son environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2020, l'EURL du Bos, représentée par Me Grand, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire au rejet au fond, et à ce que la SCI Cadet Rousselle lui verse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Grand, représentant l'EURL du Bos.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 décembre 2017, le maire de Nabirat a délivré à l'EARL du Bos un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment agricole destiné à l'élevage avicole d'une surface de plancher créée de 1 685 m2, sur un terrain d'une superficie de 6 600 m2, situé lieudit " Les Giroux " et correspondant à la parcelle cadastrée B n° 1379. Le 20 février 2018, M. C... et la SCI Cadet Rousselle, respectivement nus-propriétaires et usufruitiers des parcelles voisines cadastrées B n° 1390 et n° 1391, ont formé contre cet arrêté un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision du maire en date du 23 mars 2018. M. C... et la SCI Cadet Rousselle relèvent appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'était joint à la demande de permis de construire de l'EARL du Bos un projet architectural, conformément aux dispositions du b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme. Ce projet comprenait notamment la notice descriptive prévue à l'article R. 431-8, le plan de masse prévu à l'article R. 431-9 et les plans et les documents graphiques et photographiques prévus à l'article R. 431-10 de ce code. En particulier, la notice décrit l'état initial du terrain et ses abords, ainsi que les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Si les requérants soutiennent que les documents photographiques destinés à situer le terrain respectivement dans le paysage proche et dans le paysage lointain sont inappropriés compte tenu de leur taille réduite et de l'absence de leur habitation et de la route limitrophe du terrain d'assiette, et que cette circonstance est aggravée par le fait que les points et les angles de vue de ces photographies ne sont pas reportés sur le plan de masse, toutefois ces photographies permettent d'apprécier suffisamment le terrain dans le paysage proche et lointain. De même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait que la notice paysagère indique que les coloris et les matériaux employés assureront une bonne adaptation de la construction au terrain existant et à son environnement immédiat et permettront une bonne implantation paysagère en limitant l'impact visuel de ce projet, sans qu'aucun document graphique permettant de vérifier une telle assertion ne soit joint au dossier, ne révèle pas une insuffisance de celui-ci. En outre, dès lors que les conditions d'exécution d'un permis de construire sont sans influence sur la légalité de celui-ci, c'est sans portée utile que les requérants font valoir que s'agissant des plantations, la notice paysagère annonce la plantation de végétaux alors que cette mention, qui ne pouvait être vérifiée n'aurait pas été respectée. De même, le document graphique d'insertion a permis à l'autorité administrative de se rendre compte qu'il n'y avait pas de végétation immédiatement à l'ouest du bâti projeté, qu'aucune plantation n'y est envisagée, que la route est proche de la construction projetée, et que la configuration des lieux est marquée par la présence d'écrans végétaux sur les façades Ouest du bâtiment projeté, au-delà de la route. Enfin, si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire souffre d'une omission importante " au niveau " du traitement des clôtures situées en limite de terrain ", il ne s'agit toutefois pas d'une obligation réglementaire au regard des dispositions de l'article R. 421-2 g du code de l'urbanisme s'agissant d'une clôture nécessaire à l'activité agricole. Dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte aux lieux avoisinants et aux paysages :

3. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice décrivant le terrain et présentant le projet et des photographies jointes au dossier, que le terrain d'assiette du projet se situe dans un paysage agricole composé de prairies naturelles, de bois et de terres cultivées, de trois bâtiments d'élevage de nature comparable et des serres agricoles étant situés dans ce secteur d'ailleurs classé en zone agricole. Ce secteur se caractérise par un habitat rare et disséminé, dont la maison d'habitation des requérants en pierre de type périgourdin, située à environ 150 mètres du projet. S'il est constant que le bâtiment projeté d'une longueur de 135 mètres environ est conséquent, son impact sur le paysage naturel environnant est cependant atténué compte tenu de sa nature, ses coloris, ses matériaux, sa faible hauteur et ses caractéristiques légèrement encaissées dans le paysage environnant et ce d'autant qu'il est entouré de végétations sur ses parties sud, est et même ouest au-delà de la route séparant la parcelle 1379 d'un bois. Par ailleurs, l'impact visuel résiduel du projet est compensé par la plantation en bordure de l'unité foncière de la maison d'habitation des requérants, d'une haie champêtre de châtaigners constituant un écran végétal et le long du chemin rural la desservant. Cette prescription est d'ailleurs mentionnée à l'article 2 de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'autorisation délivrée au regard de l'atteinte aux lieux avoisinants et aux paysages doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que M. A... C... et la SCI Cadet Rousselle ne sont fondés à demander l'annulation ni du jugement attaqué ni de l'arrêté du 21 décembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nabirat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. C... et la SCI Cadet Rousselle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. C... et la SCI Cadet Rousselle, la somme de 1 500 euros à verser à l'EURL du Bos, en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... et la SCI Cadet Rousselle est rejetée.

Article 2 : M. A... C... et la SCI Cadet Rousselle verseront solidairement la somme de 1 500 euros à l'EURL du Bos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., la SCI Cadet Rousselle, la commune de Nabirat et l'EURL du Bos.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.

Le rapporteur,

Nicolas Normand La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Camille Péan La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX03591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03591
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : JACQUEZ DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-23;19bx03591 ?
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