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25/11/2021 | FRANCE | N°19BX02763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19BX02763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel la rectrice de l'académie de Toulouse l'a affecté en tant qu'enseignant à l'école élémentaire Lamartine d'Aureilhan et de lui enjoindre de le réintégrer en tant que directeur de cette école à compter du 1er septembre 2017.

Par un jugement n° 1702441 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés le 28 juin 2019 et le 30 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Soulié, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel la rectrice de l'académie de Toulouse l'a affecté en tant qu'enseignant à l'école élémentaire Lamartine d'Aureilhan et de lui enjoindre de le réintégrer en tant que directeur de cette école à compter du 1er septembre 2017.

Par un jugement n° 1702441 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2019 et le 30 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Soulié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel la rectrice de l'académie de Toulouse l'a affecté en tant qu'enseignant à l'école élémentaire Lamartine d'Aureilhan ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'affecter au poste de directeur de l'école élémentaire Lamartine d'Aureilhan avec effet au 1er septembre 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cet arrêté ne comporte pas les mentions relatives à la qualité de la personne signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis de la commission administrative paritaire contrairement aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 60 de la loi n° 84-16 ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le courrier du rectorat du 21 mars 2017 prévoyait une priorité au directeur le plus ancien dans le poste et que la circulaire du 8 mars 2017 établit un barème départemental pour l'affectation des postes, dont l'ancienneté générale de service est un des trois critères ; or, son ancienneté était plus importante que celle de sa collègue qui a été nommée ;

- enfin, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir participé à la seconde phase du mouvement, dès lors que l'affectation reçue à l'issue du premier mouvement lui interdisait de participer au second mouvement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens relatifs à l'absence de mention du nom et de la qualité du signataire et à l'absence de saisine de la commission administrative paritaire sont irrecevables en l'absence de moyen relevant de la même cause juridique dans la demande de première instance ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur des écoles, a occupé depuis le 1er septembre 2005 le poste de directeur de l'école élémentaire Joliot-Curie à Aureilhan (Hautes-Pyrénées). A la suite de la fusion de cette école avec l'école Lamartine située dans la même commune, il a été invité à participer au mouvement de mutation départemental, dans le cadre duquel il a sollicité en premier choix le poste de directeur de l'école élémentaire Lamartine. Par un arrêté du 2 juin 2017, la rectrice de l'académie de Toulouse a décidé de l'affecter sur un poste d'enseignant dans cette même école. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. En premier lieu, M. A... produit la copie de son recours gracieux daté du 1er août 2017 adressé à la rectrice ainsi qu'un accusé de réception portant un cachet du rectorat en date du 16 août 2017. Ce faisant, alors que le ministre n'indique pas à quel autre envoi correspondrait cet accusé de réception, M. A... doit être regardé comme apportant suffisamment la preuve de l'existence de son recours gracieux, exercé dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 1er décembre 2017 n'était pas tardive.

3. En second lieu, la circonstance que la requête de M. A... était dirigée uniquement contre l'arrêté initial d'affectation, et non contre le rejet de son recours gracieux, n'est pas de nature à rendre ses conclusions à fin d'annulation irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de M. A... ne peuvent être accueillies.

Sur la recevabilité des moyens de légalité externe :

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... avait soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de l'illégalité externe de la décision attaquée en raison d'un vice de procédure tenant au non-respect des délais fixés pour la présentation des vœux. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et de l'absence de mention du nom et de la qualité du signataire de l'arrêté contesté, qui se rattachent à la même cause juridique, ne sont pas nouveaux en appel et sont, par suite, recevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. (...) ".

7. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. En l'espèce, la mutation de M. A... d'un poste de directeur vers un poste d'enseignant comportait une réduction de ses responsabilités et donc la modification de sa situation et devait donc être soumise pour avis à la commission administrative paritaire. Or, alors que la décision en litige ne mentionne pas l'avis de cette commission, le ministre n'apporte aucun élément de nature à établir que la situation de M. A... a été examinée en commission administrative paritaire avant l'édiction de l'arrêté contesté, malgré la mesure d'instruction effectuée en ce sens. Par ailleurs, la consultation de la commission administrative paritaire constitue une garantie pour les intéressés. Par suite, M. A... devant être regardé comme ayant été privé d'une garantie, la décision en litige est intervenue dans le cadre d'une procédure irrégulière.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul fondé en l'état de l'instruction, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la réintégration de M. A... dans le poste de directeur de l'école Lamartine d'Aureilhan. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une telle mesure doivent ainsi être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702441 du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : L'arrêté de la rectrice de l'académie de Toulouse du 2 juin 2017 affectant M. A... sur un poste d'enseignant à l'école Lamartine d'Aureilhan à compter du 1er septembre 2017 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021, où siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX02763 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02763
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Commissions administratives paritaires - Consultation obligatoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-25;19bx02763 ?
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