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02/12/2021 | FRANCE | N°21BX01782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2021, 21BX01782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005239 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 6 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Per...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005239 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 6 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Perrin, demande la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en raison de l'incomplétude du rapport du médecin instructeur de l'OFII ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de l'intéressée ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur la situation de l'intéressée ;

- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à son mémoire de première instance.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.

Par une décision n° 2021/005111 du 18 mars 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane, est entrée en France le 13 ou le 14 novembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2019. Le 25 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger (...) si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si le certificat médical établi par le docteur B... le 23 septembre 2019 adressé au médecin de l'OFII, indiquait un diagnostic " TSPT versus schizophrénie ", le médecin instructeur de l'OFII mentionnait, dans son rapport du 28 octobre 2019 : " Diagnostics multiples car symptômes changeants et polymorphes. TSPT avec EDC intense selon le psy et éléments psychotiques, HAV, crise clastique ". Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, le médecin instructeur soulignait l'incertitude du diagnostic et n'a pas omis de se prononcer sur l'éventuelle schizophrénie dont serait atteinte l'appelante. Au demeurant, le certificat médical du docteur B... du 9 décembre 2020 ne permet pas de tenir pour établi que l'appelante souffrirait de schizophrénie dès lors qu'il se borne à mentionner " son tableau de trouble de stress post traumatique avec éléments psychotiques s'est réactivé avec la présence d'HAV extrêmement fréquentes, associées à un automatisme mental lui disant de se suicider. Elle présente un tableau dépressif sévère qui ne s'était pas réactivé depuis un an ". Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que ce rapport serait insuffisant et que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été émis sur la base d'un rapport incomplet.

4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 18 novembre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. La seule production du certificat médical établi par le docteur B... le 9 décembre 2020 ne permet pas de remettre en cause la pertinence de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 novembre 2019. Ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si l'intéressée soutient qu'existe un risque vital en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas établi que la pathologie de Mme C... nécessite un suivi dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 2 décembre 2021.

La rapporteure,

Nathalie Gay

Le président

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01782 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX01782
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-02;21bx01782 ?
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