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06/12/2021 | FRANCE | N°20BX03970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 décembre 2021, 20BX03970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, en premier lieu, de faire procéder à l'exécution du jugement n° 1300264 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal a annulé le titre de perception émis le 21 août 2012 pour un montant de 74 142,68 euros, en deuxième lieu, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 avril 2015 pour un montant de 74 142,68 euros et la décision du 19 juin 2015 rejetant son recours gracieux et de la décharger en conséquence du paiement de cette so

mme, enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme de 74 142,68 euros en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, en premier lieu, de faire procéder à l'exécution du jugement n° 1300264 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal a annulé le titre de perception émis le 21 août 2012 pour un montant de 74 142,68 euros, en deuxième lieu, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 avril 2015 pour un montant de 74 142,68 euros et la décision du 19 juin 2015 rejetant son recours gracieux et de la décharger en conséquence du paiement de cette somme, enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme de 74 142,68 euros en remboursement de la somme visée par le titre de perception annulé ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1500327, 1500402, 1500632 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Mayotte a annulé le titre de perception du 24 avril 2015 et la décision du 19 juin 2015, déchargé Mme G... A... la somme de 74 142,68 euros, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution et rejeté le surplus des demandes de Mme G....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016 et le 21 juin 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500327, 1500402, 1500632 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

3°) de rejeter les demandes présentées par Mme G... devant le tribunal administratif de Mayotte.

Il soutient que :

- la prescription biennale prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait s'appliquer dans le cas d'un agent ayant obtenu une rémunération d'une manière frauduleuse ; Mme G... a ainsi tenté de se faire octroyer une prime de manière frauduleuse ; en tout état de cause, elle a transmis des informations inexactes sur sa situation personnelle aux fins de percevoir un régime indemnitaire auquel elle n'avait pas droit ;

- dès lors que la fraude empêche l'application de la prescription biennale, il convient d'appliquer le régime général des créances de l'Etat, c'est-à-dire la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; ainsi, à la date de l'émission du titre de recette en litige, soit le 24 avril 2015, la créance n'était pas prescrite ; l'exception de prescription doit donc être écartée ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu ; l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement est signé par le chef du centre des services interministériels de la préfecture et porte les mentions requises par la loi ; si le titre de perception reçu par Mme G... porte le nom de Mme E..., celle-ci n'est pas l'auteur de la décision en litige et la mention de sa qualité d'ordonnateur constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité du titre de perception ;

- le titre de perception est suffisamment motivé ; il mentionne que la somme réclamée correspond à un indu sur primes au titre des années 2010 et 2011 ; d'autre part, la réponse du DIRFIP de Mayotte au recours préalable de Mme G... était accompagnée d'un état des indemnités et primes et mentionnait les plafonds réglementaires ; un deuxième document détaillait les charges salariales correspondant à ce trop-perçu et en déduisait le montant de la créance, qui correspond exactement au montant du titre de recettes en litige ; par suite, les bases et les éléments de calcul ont bien été portés à la connaissance de Mme G... au plus tard le 4 juillet 2013, soit préalablement à l'émission du titre de perception du 24 avril 2015.

- le ministre soutient également que les moyens qu'il soulève sont sérieux, pour les raisons exposées dans le contentieux de fond et sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2017, Mme G..., représentée par Me Cattoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Mme G... a produit un nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 août 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 30 avril 2018.

Par un arrêt n° 16BX01917, 16BX02027 du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, a annulé le jugement du tribunal administratif de Mayotte et rejeté la demande de Mme G....

Par une décision n° 426134 du 12 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme G..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par un mémoire présenté le 14 octobre 2021, Mme G..., représentée par la SCP Colin-Stoclet conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures.

Par un mémoire présenté le 15 octobre 2021, le ministre de la transition écologique conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures.

Par une ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2021 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code civil ;

- le code de procédure pénale ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 septembre 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, A... la solidarité et de la ville et le ministre de la santé et des sports ont placé à sa demande Mme G..., alors inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale, en position normale d'activité auprès du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer pour exercer à compter du 1er octobre 2009 les fonctions de secrétaire générale de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) à Mayotte.

2. La DEAL de Mayotte a fait l'objet d'une visite effectuée à titre périodique en juin 2012 par la mission d'inspection territoriale d'outre-mer, puis d'une enquête administrative menée par le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) entre juillet et novembre 2012. A la suite de ces contrôles, il est apparu, notamment, que Mme G... se serait attribué au cours des années 2010 et 2011 des primes et des frais de déplacement auxquelles elle n'avait règlementairement pas droit. Le 24 avril 2015, la trésorerie générale de Mayotte a émis à l'encontre de Mme G... un titre de perception pour un montant de 74 142,68 euros correspondant à un trop-perçu de primes et d'indemnités. A la demande Mme G..., le tribunal administratif de Mayotte a annulé ce titre de perception par un jugement rendu le 7 avril 2016 dont le ministre de la transition écologique relève appel. Il demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Sur l'exception de prescription :

3. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations issu de l'article 94 de la loi du 30 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale (...) ".

4. Selon le ministre appelant, les premiers juges ne pouvaient annuler le titre de perception du 24 avril 2015 au motif que la prescription biennale prévue par les dispositions précitées était acquise dès lors, notamment, que les informations inexactes transmises par Mme G..., qui lui ont indûment permis de percevoir des indemnités, devaient faire obstacle à l'application de cette prescription.

5. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'enquête menée sur place par le CGEDD que Mme G..., usant de sa position de secrétaire générale de la DEAL, a mis en place à son profit un régime indemnitaire qui lui a permis de percevoir des primes réservées aux agents de l'administration centrale alors qu'elle travaillait dans un service déconcentré, et dont les montants étaient nettement supérieurs à ceux résultant de l'application de la réglementation pour les agents de sa catégorie. A cet égard, Mme G... qui était ordonnateur de la DEAL de Mayotte en sa qualité de secrétaire générale n'a pas respecté les dispositions réglementaires régissant sa situation indemnitaire et doit ainsi être regardée comme ayant fourni des informations inexactes sur sa situation personnelle aux fins de percevoir des primes indues. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 janvier 2000, il y a lieu d'écarter l'application de la prescription biennale à la créance dont se prévaut l'Etat vis-à-vis de Mme G..., contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Mayotte.

6. Ainsi que le fait valoir le ministre appelant, dès lors que la prescription biennale de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 doit être écartée, la créance en litige relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Ces dispositions sont issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et sont en vigueur depuis le 19 juin 2008.

7. Il résulte de l'instruction que l'administration a eu connaissance de sa créance fin 2011, date à laquelle la trésorerie générale a procédé à un contrôle de la situation indemnitaire de Mme G.... Ainsi, au 24 avril 2015, date d'émission du titre de perception en litige, la prescription quinquennale n'était pas acquise.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu pour annuler le titre de perception du 24 avril 2015 le motif tiré de ce que la créance pour le recouvrement de laquelle ce titre a été émis était prescrite.

Sur les autres moyens soulevés à l'encontre du titre de perception du 24 avril 2015 :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

10. Le titre de perception du 24 avril 2015 en litige définit l'objet de la créance ainsi : " Indu sur primes d'un montant de 74 142,68 euros sur l'année 2010 et 2011. Annulation du titre de perception par le TA de Mamoudzou sur le jugement 1300264-2 du 16 octobre 2014 ". Ce titre n'explicite pas les modalités de calcul de la créance réclamée à Mme G... et ne comporte aucune référence précise à un document dont cette dernière aurait été antérieurement la destinataire indiquant les bases de liquidation retenues. Par suite, les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ont été méconnues.

11. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations aujourd'hui codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article 41 de la même loi : " (...) / II. - Les articles 1er à 4 (...) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. ". Aux termes du B du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ".

12. Le ministre produit un document intitulé " état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement " établi le 24 avril 2015, sur lequel sont portés les références du titre de perception en litige ainsi que la signature, les nom, prénom et qualité de Mme D... C..., chef du centre interministériels[GC1] des services partagés de la préfecture de Mayotte, agissant pour le préfet et par délégation. Toutefois, le titre de perception du 24 avril 2015 adressé à Mme G... comporte les nom, prénom et qualité d'une personne différente, Mme B... E... désignée comme " ordonnateur " et " responsable des recettes ". Dans ces conditions, Mme G... n'a pas été en mesure de connaître l'identité et les fonctions de l'autorité compétente qui a émis à son encontre le titre exécutoire en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et a ainsi été privée d'une garantie. Par suite, les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé le titre de perception émis à l'encontre de Mme G... le 24 avril 2015 pour un montant de 74 142,68 euros ainsi que la décision du 19 juin 2015.

14. Toutefois, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Compte tenu du motif d'annulation retenu au présent arrêt, qui ne concerne que la régularité formelle du titre exécutoire en litige, c'est à tort que, à l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Mayotte a déchargé Mme G... A... la somme de 74 142,68 euros portée sur ce titre.

15. Il résulte de ce qui précède que l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé et que le surplus des conclusions d'appel de la ministre doit être rejeté.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

16. Le présent arrêt statue sur la requête au fond présentée par la ministre. Par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1500327, 1500402 et 1500632 du tribunal administratif de Mayotte du 7 avril 2016 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la ministre de la transition écologique est rejeté.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement n° 1500327, 1500402, 1500632 du tribunal administratif de Mayotte du 7 avril 2016.

Article 4 : Les conclusions de Mme G... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et à la ministre de la transition écologique et solidaire. Copie pour information en sera transmise au préfet de Mayotte, à la direction régionale des finances publiques de Mayotte et à la direction départementale des finances publiques de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Artus

Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

[GC1]ou alors c'est le centre interministériel des services partagés ' oui

N° 20BX03970 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03970
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CATTOIR DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-06;20bx03970 ?
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