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07/12/2021 | FRANCE | N°20BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 07 décembre 2021, 20BX01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 26 février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1901445 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 26 février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1901445 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2020 et 29 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 10 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement, de prendre une décision dans un délai de deux mois avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'intervalle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 et 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a rejeté à tort ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 10 mai 2019 comme irrecevables car tardives dès lors qu'elle constitue une décision de refus de séjour simple non soumise au délai de recours de trente jours prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle indiquait un délai de recours contentieux de deux mois en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 mai 2019 :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute d'avis de la commission du titre de séjour et faute d'avis de l'OFII ;

- à supposer que l'avis de l'OFII existe, il n'est pas démontré qu'il aurait été rendu dans des conditions régulières au regard de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- elle viole le secret médical en faisant précisément état de sa maladie ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est établie en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal et de la décision du 10 mai 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que le requérant s'est vu remettre le 6 août 2021 une carte de résident valable jusqu'au 12 juillet 2031.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/027383 du 12 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 3 août 1988, est entré en France en 2013 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 6 novembre 2017 au 5 mai 2018. Il a sollicité le 27 mars 2018 le renouvellement de son titre de séjour délivré à raison de son état de santé puis, le 1er juin 2018, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 26 février 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté l'ensemble de ses demandes de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet, qualifiant le courrier de M. A... reçu par ses services le 23 avril 2019 de recours gracieux contre l'arrêté du 26 février 2019, a rejeté ce recours par une décision du 10 mai 2019. M. A... relève appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 10 mai 2019.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. A... une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, valable jusqu'au 12 juillet 2031. La délivrance d'une carte de résident, pour une durée de dix ans, permet à son titulaire d'être autorisé à séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont il bénéficierait en tant que titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, du 11° de ce même article ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement 31 octobre 2019 du tribunal administratif de Limoges et de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 10 mai 2019 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.

La rapporteure,

Laury B...

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 20BX01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01367
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. - Incidents. - Non-lieu. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-07;20bx01367 ?
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