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15/12/2021 | FRANCE | N°21BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 décembre 2021, 21BX02141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002851 du 8 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2021 et le 24 novembre 2021, M. A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002851 du 8 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2021 et le 24 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Touboul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées du vice d'incompétence dès lors que l'arrêté du 17 décembre 2019 donnant délégation de signature à Mme B... a été abrogé par un arrêté du 2 avril 2020, quand bien même ce dernier n'aurait pas été régulièrement publié ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, entachant ainsi sa décision d'incompétence négative;

- ces décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles ne contiennent pas un énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle, et que le préfet s'est borné à reprendre le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se soit prononcé sur sa capacité à voyager vers son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit car il remplissait l'ensemble des conditions énoncées dans les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; il justifie de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis septembre 2018 ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé, dès lors qu'il justifie par les certificats médicaux qu'il produit que sa pathologie nécessite un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier en France ; son traitement n'est pas disponible en Algérie ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et du suivi médical en cours ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- et les observations de Me Touboul représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 24 novembre 1989 à Reghaia, est entré en France au cours du mois de septembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 mai 2019. Le 29 avril 2019, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. En premier lieu, M. A... reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte et se prévaut de ce que Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, ne disposait pas, à la date de l'arrêté litigieux, d'une délégation de signature lui permettant de signer celui-ci. Il soutient, d'une part, que l'arrêté du 17 décembre 2019 a été abrogé par un arrêté du 2 avril 2020 qui n'a pas été publié au recueil des actes administratifs, et d'autre part, que l'absence de publication de l'arrêté du 2 avril 2020 a pour conséquence son inopposabilité aux tiers. Toutefois, par un arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions prévues aux articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement publié à la date de la décision litigieuse, il ressort des mentions du recueil de publication de cet arrêté, disponible sur internet, qu'il a été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086. En tout état de cause, Mme B... bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2019 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation, soit le lendemain de sa publication, conformément aux règles d'entrée en vigueur des actes réglementaires fixées par l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige, après avoir précisé le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 novembre 2019, mentionne que le préfet n'est pas lié par cet avis, et détaille les circonstances particulières l'ayant conduit à rejeter la demande de M. A.... Ainsi, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité, se serait cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le moyen de l'erreur de droit du préfet doit être écarté.

4. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, le règlement UE 2016/399 du 9 mars 2016, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment son article 6 7°, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'avis rendu le 8 novembre 2019 par le collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, l'arrêté précise les faits, propres à la situation de M. A..., qui le fondent, en détaillant notamment ses conditions d'entrée en France, le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 novembre 2019, et les circonstances sur lesquelles s'est fondé le préfet pour considérer que la mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En quatrième lieu et dernier lieu, l'avis du collège de médecins l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 novembre 2019 comporte l'ensemble des mentions requises, et se prononce notamment sur la capacité de M. A... à voyager sans risque vers son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'omission de cette mention aurait entaché la procédure d'irrégularité manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre séjour :

6. Aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.

7. Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du 8 novembre 2019 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de la maladie de Crohn iléo-colique diagnostiquée en février 2019. M. A... a produit, devant les premiers juges, un compte-rendu médical du 18 mai 2020 rédigé par un médecin spécialisé en hépato-gastro entérologie aux termes duquel il bénéfice d'un traitement au long cours comprenant 100 mg de " Imurel " par jour, et des " injections d'Humira " tous les quinze jours. Il a également produit un certificat médical du 7 juillet 2020, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France et un suivi régulier. Toutefois, en se bornant à produire cinq attestations sur l'honneur établies par des pharmaciens installés en Algérie affirmant que le médicament " Humira " n'est pas disponible en Algérie, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait avoir accès à ce médicament sur l'ensemble du territoire algérien. Par ailleurs, si ces mêmes attestations indiquent que le prix de " l'Imurel " est d'environ " 2 900 dinars algériens ", et que M. A... allègue qu'il est sans ressource en Algérie et ne pourra accéder à ce médicament, il ne l'établit pas. Enfin, les articles de presse algérienne produits en première instance qui font état des difficultés de prise en charge des patients atteints de la maladie de Crohn, dans des termes généraux, ne sont pas suffisants pour établir l'impossibilité pour M. A... d'y avoir accès. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, en l'absence de circonstances particulières, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et selon l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien (...), dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est entré en France que récemment, à l'âge de 28 ans, et qu'il a passé la majorité de sa vie en Algérie où il dispose de fortes attaches familiales puisque ses deux parents, son frère et sa sœur y résident. Si l'appelant, qui est célibataire et sans charge de famille, produit des courriers de proches demeurant en France, et du directeur de sa structure d'hébergement qui attestent de ses qualités humaines, ainsi que des attestations d'inscription et de participation à des cours de français, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence de liens intenses et stables en France. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été édicté des buts en vue desquels et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté.

14. En deuxième, lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...).".

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la mesure d'éloignement d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

17. En quatrième et dernier lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. Les moyens dirigés contre le refus de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 21BX02141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02141
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-15;21bx02141 ?
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