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17/12/2021 | FRANCE | N°19BX02196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 17 décembre 2021, 19BX02196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Goyave a précisé qu'elle restait devoir à la commune la somme de 3 662,17 euros, correspondant à la différence entre la somme de 18 051,20 euros dont était initialement redevable l'intéressée et celle de 14 389,03 euros qu'elle avait d'ores et déjà remboursée, au titre des traitements indûment versés au cours de la période du 1er mai 2014 au 31 janvier 2016 et que ce

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Goyave a précisé qu'elle restait devoir à la commune la somme de 3 662,17 euros, correspondant à la différence entre la somme de 18 051,20 euros dont était initialement redevable l'intéressée et celle de 14 389,03 euros qu'elle avait d'ores et déjà remboursée, au titre des traitements indûment versés au cours de la période du 1er mai 2014 au 31 janvier 2016 et que cette somme serait remboursée par le biais de retenues mensuelles sur les traitements dus au titre des mois d'avril à septembre 2018.

Par un jugement n° 1800372 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à cette demande et a par ailleurs enjoint à la commune de restituer à Mme A... la somme de 3 036,15 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 mai 2019 et 26 février 2021, la commune de Goyave, représentée par Me Landot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif a fondé sa décision sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par Mme A... et qui n'était pas d'ordre public ; ce moyen a été invoqué par Mme A... dans un mémoire qui n'a pas été communiqué dans le cadre de l'instance n° 1800372 ; ce mémoire lui a été communiqué par erreur dans le cadre de l'instance n° 1900096, après que la clôture de l'instruction est intervenue dans l'instance n° 1800372 ; le tribunal administratif aurait dû faire droit à sa demande de réouverture de l'instruction dans l'instance n° 1800372 ; à défaut, il a méconnu le principe du contradictoire ;

- la demande de première instance était irrecevable car dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;

- en annulant l'arrêté litigieux au motif qu'en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 la répétition de l'indu ne pouvait aller au-delà du mois de janvier 2018, le tribunal administratif a méconnu les dispositions du titre XX du livre III du code civil qui régit les causes d'interruption et de suspension de la prescription, notamment biennale, ainsi que les dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit un délai de prescription de quatre ans pour le recouvrement d'une créance ;

- aucun autre moyen invoqué par Mme A... dans sa demande de première instance n'est fondé.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 avril 2020 et 5 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Laveissière Caroline, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de la commune de Goyave une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité et qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Goyave n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Roncin représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire titulaire, membre du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, au sein des services de la commune de Goyave, a été victime le 26 août 2013 d'un accident ayant provoqué des lésions à son genou gauche. Par courrier du 7 août 2014, le maire de Goyave l'a informée qu'il ne reconnaissait pas l'imputabilité au service de cet accident. La commission départementale de réforme, saisie de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service dudit accident, a émis un avis défavorable le 24 novembre 2015. Alors que le plein traitement de Mme A... avait été maintenu pendant la durée de l'instruction de sa demande, le maire de Goyave a, par un arrêté du 5 février 2016, requalifié les périodes d'absences de l'intéressée depuis le 26 août 2013 en congé de maladie ordinaire, lui a accordé le bénéfice d'un plein traitement pour la période du 26 août au 23 novembre 2013, puis d'un demi traitement à compter du 24 novembre 2013. Par un courrier du 19 mai 2016, le maire de Goyave a informé Mme A... que des retenues seraient opérées sur son salaire, en application de cet arrêté du 5 février 2016. Par un jugement du 24 mai 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision en tant qu'elle ordonnait la récupération des rémunérations indûment versées à Mme A... pour les mois d'août 2013 à avril 2014, pour un montant de 11 033,61 euros. Par un nouvel arrêté du 16 mars 2018, le maire de Goyave a précisé le montant dont Mme A... restait redevable au titre des traitements indument versés ainsi que l'échéancier selon lequel serait effectuées les retenues sur traitement destinées à rembourser ce montant. La commune de Goyave relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et lui a enjoint de restituer à Mme A... la somme de 3 036, 15 euros.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Comme il a été dit au point 1, le maire de la commune de Goyave a, par un courrier du 19 mai 2016, informé Mme A... que, conformément à l'arrêté du 5 février 2016 décidant de sa mise en congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2013, à plein traitement pour la période du 26 août au 23 novembre 2013, puis à demi traitement à compter du 24 novembre 2013, elle était redevable des montants indiqués sur le tableau joint à un précédent courrier du 3 mai 2106, lesquels seraient répétés par la commune au moyen de retenues opérées sur ses traitements à compter du mois de mai 2016. Par le jugement susmentionné du 24 mai 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision du 19 mai 2016 en tant seulement qu'elle portait sur la récupération des traitements indûment versés antérieurement au mois de mai 2014, soit pour la période allant du mois d'août 2013 au mois d'avril 2014, dont il a précisé qu'ils correspondaient à une somme de 11 033,61 euros. Par suite, ladite décision, en tant qu'elle portait sur la somme de 18 051,20 euros, correspondant aux traitement indûment versés entre les mois de mai 2014 et janvier 2016, et qu'elle fixait les principes et l'échéancier des remboursements, est demeurée dans l'ordonnancement juridique.

3. Le maire de la commune a, par l'arrêté litigieux du 16 mars 2018, indiqué d'une part que, compte tenu des retenues sur traitement d'ores et déjà effectuées de mai 2016 à mars 2018, pour un montant total de 14 389,03 euros, Mme A... restait redevable d'une somme de 3 662,17 euros, correspondant à la différence entre la somme de 18 051,20 euros retenue par le tribunal et celle de 14 389,03 euros, et, d'autre part, que cette somme de 3 662,17 euros serait remboursée selon un échéancier de retenues sur traitement d'un montant de 625,61 euros pendant cinq mois (d'avril à août 2018), puis de 534,12 euros au mois de septembre 2018.

4. Par cet arrêté du 16 mars 2018, le maire de la commune de Goyave s'est borné à tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 mai 2017, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel par l'une ou l'autre des parties, en ramenant à 18 051,20 euros la somme due par Mme A..., tout en conservant le principe et le montant de la retenue mensuelle sur traitement fixée par la décision du 19 mai 2016 (quotité saisissable). Les mentions de cet arrêté ne font dès lors pas grief à la requérante. Dans ces conditions, la demande dont elle a saisi le tribunal administratif, tendant à l'annulation de celui-ci, n'était pas recevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement attaqué ni les autres fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la commune de Goyave est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 16 mars 2018 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui restituer la somme de 3 036, 15 euros. Ledit jugement doit, par conséquent, être annulé.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de Mme A... une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Goyave et non compris dans les dépens. En revanche les conclusions présentées au même titre par Mme A... à l'encontre de la commune de Goyave, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 1800372 du 26 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... est rejetée.

Article 3 : Mme A... versera à la commune de Goyave une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Goyave et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

La rapporteure,

Sylvie Cherrier

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 19BX02196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02196
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;19bx02196 ?
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