La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2021 | FRANCE | N°19BX05026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 19BX05026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Jules A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1801369 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019, la SCI Jules A, repr

ésentée par Me Amigues, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801369 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Jules A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1801369 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019, la SCI Jules A, représentée par Me Amigues, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801369 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le preneur à bail n'a pas pu disposer de l'immeuble en cause pendant l'année 2013 en raison du sinistre ayant affecté les lieux ; elle n'a perçu aucun des loyers au titre desquels l'administration a estimé qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle a bénéficié d'une modification des conditions de son emprunt bancaire et n'a perçu aucun loyer ni revenu de remplacement entre les mois de juillet et décembre 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Jules A a pour objet social la location de biens immobiliers et pour unique activité la location d'un ensemble immobilier à ses deux associés pour l'exercice de leur activité d'avocat. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2013, le service, après avoir constaté l'absence de déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, a reconstitué les bases imposables au regard des déclarations des premier et deuxième semestres 2013 et lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total, en droits et pénalités, de 579 euros. La SCI Jules A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de ces rappels de taxe.

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) ".

3. D'autre part aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) ". Aux termes du 2 de l'article 269 de ce code : " La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ". Aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration (...). / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / (...). / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition (...) ".

5. La SCI Jules A soutient n'avoir perçu aucun loyer au titre des deux derniers trimestres de l'année 2013 en raison de l'impossibilité d'occuper les locaux loués à la suite de dégâts des eaux survenus les 6 et 13 février 2012. Toutefois, cette société, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations alors qu'elle a elle-même déclaré un montant de recettes de 15 600 euros pour l'exercice 2013 correspondant à une année de loyer et a procédé à des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des deux premiers trimestres de l'année 2013. Par suite, elle ne démontre pas que les recettes déclarées au titre de l'année 2013 ne correspondraient pas à des loyers ou à des revenus de remplacement ni le caractère exagéré de la base d'imposition retenue par l'administration.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Jules A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Jules A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Jules A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

Michaël KauffmannLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX05026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX05026
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AMIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;19bx05026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award