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22/12/2021 | FRANCE | N°21BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 décembre 2021, 21BX01149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch.

Par un jugement n° 2002643 du 11 février 2021 le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mar

s 2021, Mme D..., représentée par Me Beauvais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch.

Par un jugement n° 2002643 du 11 février 2021 le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme D..., représentée par Me Beauvais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 11 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation ; cette décision est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision en date du 29 avril 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 1er janvier 1998 à Al Jawaraa (Koweït), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 mars 2018 accompagnée de sa sœur, ainsi que de l'époux et des enfants de cette dernière. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2020. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Mme D... relève appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme D.... Elle décrit avec précision les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, expose sa situation personnelle et familiale, fait état des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et examine l'existence de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même qu'elle n'évoque pas les conditions ayant entouré son arrivée en France, s'agissant notamment de l'exil subi par son père, la fuite imposée par sa sœur en 2018 et le délaissement dans lequel elle se trouverait depuis son arrivée en France, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme D....

4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet du Gers n'aurait pas fait état, dans la décision en litige, de certains éléments, qui ne sont au demeurant pas établis, s'agissant notamment de l'âge de l'intéressée lorsqu'elle a quitté son pays d'origine, ne permet pas de considérer que cette décision serait entachée d'erreur de fait.

5. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme D..., entrée récemment en France, en mars 2018, n'a été autorisée à y résider que durant l'instruction de sa demande d'asile. Nonobstant la présence de son frère qui a obtenu le statut de réfugié, l'intéressée âgée de trente ans ne justifie pas d'attaches particulières sur le territoire français, sa sœur entrée avec elle en France faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, elle n'établit pas ne pas être en mesure de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme D... n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. En cinquième lieu, Mme D... ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision n'emportant pas, par elle-même, retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Au demeurant, si la requérante fait état de la situation de la communauté Bidoun, dont elle fait partie et dont les membres sont considérés comme des résidents illégaux au Koweït, et des représailles dont elle pourrait faire l'objet dans ce pays, compte tenu de ce qu'elle a refusé le mariage qui lui était imposé par son père, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à démontrer la réalité de risques personnels, actuel et certains encourus par l'intéressée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.

La rapporteure,

Sylvie C...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 21BX01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01149
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BEAUVAIS LABADENS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-22;21bx01149 ?
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