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18/01/2022 | FRANCE | N°21BX02686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 janvier 2022, 21BX02686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2novembre 2020 par lequel la préfè

te de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le te...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100224, 2100225 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, sous le n° 21BX02686, M. et Mme C..., représentés par Me Gali, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Gironde du 2 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de 72 heures ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que ;

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un titre de séjour :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand,

- et les observations de Me Gali représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et son époux, M. C..., ressortissants albanais, sont entrés en France en 2014 selon leurs déclarations, accompagnés de leur enfant mineur et ont sollicité le bénéfice de l'asile. Par décisions du 17 mars 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 9 mai 2016, la préfète de la Gironde a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces arrêtés ont été confirmés par des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2017 confirmés par des arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 1er décembre 2017. Le 24 juin 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 2 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme C... sont entrés en France en 2014, la continuité de leur séjour n'est pas établie, notamment sur l'année 2016-2017, pour laquelle aucun certificat de scolarité n'atteste de l'inscription de leur enfant dans une école. Au surplus, ils se maintiennent en situation irrégulière en France depuis plus de trois ans à la suite du rejet de leurs demandes d'asile et des arrêtés du 9 mai 2016 devenus définitifs rejetant leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour. En outre, ils n'ont pas de logement stable, étant hébergés par le CCAS de Bordeaux et sont démunis de ressources propres suffisantes, ne justifiant, à la date des arrêtés attaqués, d'aucune activité professionnelle stable générant des ressources supérieures ou égales au SMIC. Enfin, ils ne sont pas isolés en Albanie où résident l'autre enfant mineure âgée de 15 ans de M. C..., ainsi que leurs parents et leurs fratries respectives et où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 32 et 42 ans. Par suite, et nonobstant leur intégration dans le milieu associatif bordelais, ils ne justifient pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour qui les fondent.

5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Si les requérants font valoir que leur enfant mineur est scolarisé en France, cette scolarisation ne présente toutefois un caractère continu que depuis 2017 dès lors qu'aucun certificat de scolarité n'atteste de l'inscription de leur enfant dans une école au titre de l'année 2016-2017. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'enfant ne pourrait pas être scolarisé normalement en Albanie. Par ailleurs, les deux requérants sont de même nationalité de sorte que l'arrêté litigieux n'implique aucune séparation de l'enfant d'avec l'un de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

Nicolas Normand La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02686
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : GALI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-18;21bx02686 ?
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