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18/01/2022 | FRANCE | N°21BX03588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 janvier 2022, 21BX03588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... J... et M. D... H... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2021, par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100686, 2100687 du 6 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté E... demandes.

Procédure devant

la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, sous le n° 21BX03588, Mme J..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... J... et M. D... H... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2021, par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100686, 2100687 du 6 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté E... demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, sous le n° 21BX03588, Mme J..., représentée par Me Hugon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la non-conformité de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 novembre 2020 dont les signatures des trois médecins membres du collège l'OFII ont été apposées sous la forme d'un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distinct d'une signature manuscrite, à peine lisible en ce qui concerne le Dr F... K... ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la non-conformité de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 novembre 2020 dont les signatures des trois médecins membres du collège l'OFII ont été apposées sous la forme d'un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distinct d'une signature manuscrite, à peine lisible en ce qui concerne le Dr F... K... ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et lu séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II/ Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, sous le n° 21BX03590, M. H..., représenté par Me Hugon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la non-conformité de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 novembre 2020 dont les signatures des trois médecins membres du collège l'OFII ont été apposées sous la forme d'un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distinct d'une signature manuscrite, à peine lisible en ce qui concerne le Dr F... K... ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la non-conformité de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 novembre 2020 dont les signatures des trois médecins membres du collège l'OFII ont été apposées sous la forme d'un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distinct d'une signature manuscrite, à peine lisible en ce qui concerne le Dr F... K... ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et lu séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme J... et M. H... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nicolas Normand.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J... et M. H..., nés respectivement en 1986 et en 1980, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France le 6 avril 2019, accompagnés de E... trois enfants mineurs. E... demandes d'asile ont été définitivement rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 août 2020. Le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile par Mme J... a été rejetée par ordonnance le 31 décembre 2020 et celui formé par son époux par une décision du 11 février 2021. Le 7 septembre 2020, Mme J... et M. H... ont sollicité leur admission au séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 12 janvier 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme J... et M. H... relèvent appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté E... demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 21BX03588 et n° 21BX03590, présentées pour Mme J... et M. H... sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Les requérants ont soulevé devant le tribunal administratif de Bordeaux, dans des mémoires enregistrés les 22 mars 2021, le moyen tiré de la non-conformité de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 novembre 2020 dont les signatures des trois médecins membres du collège l'OFII ont été apposées sous la forme d'un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distinct d'une signature manuscrite, à peine lisible en ce qui concerne le Dr F... K.... Le magistrat désigné par le président du tribunal n'a ni visé ni répondu à ce moyen. Par suite, son jugement est irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme J... et M. H... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation des arrêtés du 12 janvier 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :

5. Par un arrêté du 31 août 2020, publié au recueil des actes administratifs du département, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. B... G..., directeur des migrations et de l'intégration, signataire des arrêtés litigieux, à l'effet de signer toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C... I..., de Mme L... et de Mme M.... Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.

6. Les arrêtés attaqués énoncent les textes applicables, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionnent les motifs à raison desquels la préfète de la Gironde a refusé de faire droit aux demandes de titres de séjour de M. H... et Mme J... et a décidé de les éloigner du territoire français. Dans ces conditions, ces décisions qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation des intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être accueilli.

En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :

7. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Gironde se serait crue en situation de compétence liée par l'avis rendu par l'OFPRA et aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle des intéressés.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'articleL. 723-2 (...) ". Le 1° du I de ce dernier article dispose que l'office statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 du code précité. Enfin, l'article R. 723-19 du même code précise que : " I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, originaires de Géorgie, pays considéré comme sûr en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont fait l'objet de deux rejets de E... demandes d'asile par l'OFPRA qui a statué sur E... demandes le 13 août 2020 en procédure accélérée en application du 1° du I de l'article L. 723-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application du 7° de l'article L. 743-2 du même code, E... droits au séjour ont pris fin à la date de notification de ces décisions, le 28 août 2020, ainsi qu'en attestent les fiches " telemofpra " produites en défense, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé. L'article R. 313-23 du même code précise que ce collège à compétence nationale est composé de trois médecins. Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 novembre 2020 produit en première instance par la préfète de la Gironde que les signatures figurant sur cet avis sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de cet avis, qui sont parfaitement lisibles, ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège, dont l'identité est précisée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...). ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation provisoire de séjour doit être délivrée au parent étranger d'un mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

14. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

15. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour aux requérants en qualité de parents accompagnant d'un enfant malade, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde, qui s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 novembre 2020, a considéré que si l'état de santé du jeune enfant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et enfin que, au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine.

16. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète qui s'est appropriée l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se serait estimé liée par cet avis. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit en ce que la préfète préfet aurait méconnu l'étendue du champ de ses compétences doit être écarté.

17. D'autre part, pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII, les requérants qui lèvent le secret médical, font valoir, à l'appui de certificats médicaux, que leur enfant suit un traitement pour le diabète, basé sur des injections d'insuline a minima 4 fois par jour. Toutefois, ni le certificat médical émanant de la clinique académique de Pédiatrie de Tbilissi, en date du 22 février 2021 selon lequel l'utilisation d'une pompe à insuline indispensable au traitement de l'enfant n'est pas prise en charge par le programme d'état, ni les considérations très générales émises sur les carences du système de soins géorgien par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en 2020, auxquelles les appelants se réfèrent, ne sont de nature à remettre sérieusement en cause le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, alors d'ailleurs que la pathologie de l'enfant a été prise en charge dans son pays d'origine durant ses trois premières années. Par suite, la préfete de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

18. Il résulte de ce qui précède que Mme J... et M. H... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour qui les fondent.

19. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

20. Si les requérants font valoir que E... enfants mineurs sont scolarisés en France et que leur petite fille atteinte d'une maladie grave bénéfice d'un dispositif scolaire adapté, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être scolarisés en Géorgie. Par ailleurs, les deux requérants sont de même nationalité de sorte que l'arrêté litigieux n'implique aucune séparation des enfants de l'un des parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme J... et M. H... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui les fondent.

22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J... et M. H... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 12 janvier 2021. Par voie de conséquence, E... conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100686, 2100687 du 6 avril 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2021 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme J... et M. H... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... J... épouse H..., M. D... H... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

Nicolas Normand La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

9

N° 21BX03588, 21BX03590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03588
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-18;21bx03588 ?
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