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18/01/2022 | FRANCE | N°21BX03735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 janvier 2022, 21BX03735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100539 du 22 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :<

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Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Da Ros, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100539 du 22 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Da Ros, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100539 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 du préfet de Lot-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- il présente un diabète de type 2 cétosique dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lequel il n'est pas établi qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; dès lors, le préfet a entaché la décision lui refusant le séjour d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- eu égard à la pathologie dont il est atteint et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur ; son état de santé fait obstacle à son éloignement, quand bien même les services de la préfecture n'en avaient pas été informés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1985, s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 29 juillet 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatride, confirmée le 22 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 22 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision susvisée est insuffisamment motivée. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Toutefois, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir.

4. Au cas d'espèce, après avoir rejeté la demande d'admission au séjour de M. A... au titre de l'asile en conséquence du rejet de sa demande d'asile, le préfet a estimé que l'intéressé n'entrait dans aucune catégorie pour obtenir un titre de séjour de plein droit, notamment au titre de la vie privée et familiale, et qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.

5. M. A... soutient qu'il est atteint de diabète de type 2 cétosique, dit diabète " africain ", nécessitant un traitement par insuline, dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, si la réalité de cette pathologie est établie par les pièces médicales versées à l'instance, aucune de ces pièces, constituées d'un certificat médical et de trois ordonnances, de même que l'article tiré de la revue " politique africaine " retraçant l'histoire de la lutte contre le diabète au Mali, rédigés en des termes très généraux, n'est de nature à établir qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Mali, l'intéressé ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, refuser de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. A..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de Lot-et-Garonne a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX037354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03735
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-18;21bx03735 ?
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