La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2022 | FRANCE | N°19BX03775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 février 2022, 19BX03775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 421 725 euros en réparation des préjudices consécutifs au traitement d'un carcinome épidermoïde du col utérin et de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par

un jugement n° 1702881 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 421 725 euros en réparation des préjudices consécutifs au traitement d'un carcinome épidermoïde du col utérin et de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702881 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2019 et 20 janvier et

17 mars 2020, Mme A..., représentée par Me Giroire Revalier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2019 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme totale de 457 518, 76 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est éligible à une réparation au titre de la solidarité nationale ; son dommage est en rapport avec une affection iatrogène, liée aux soins reçus dans le cadre du traitement de son cancer ; la condition de gravité du dommage est remplie dès lors qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % du 2 octobre 2013 au 27 avril 2015, qu'elle est définitivement inapte à la reprise de son activité professionnelle et présente des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son dommage répond aussi à la condition d'anormalité ; si les conséquences du traitement reçu sont moins graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de traitement, le risque qui s'est réalisé de péritonite avec perforation de l'intestin grêle radique et troubles urinaires présentait une probabilité faible, évaluée par l'expert entre 1 et 3 % ; les articles médicaux sur lesquels s'est appuyé le tribunal sont anciens et se fondent sur des études plus anciennes encore ; les récentes études médicales sont plus fiables que les anciennes, et seules les données de l'expert apparaissent actualisées ; de plus, les articles cités par le tribunal portent sur l'entérite radique et non sur la perforation de l'intestin grêle et du péritoine, et ne correspondent ainsi pas à sa situation ; elle produit un article de 2013 selon lequel le risque de complications telles que celles qu'elle a subies est de 1,4 % ; un risque de l'ordre de 3% est un risque faible selon la jurisprudence ;

- ses dépenses de santé temporaires, liées à l'achat de protections, s'élèvent

à 3 612 euros ;

- ses frais d'assistance par tierce personne temporaires doivent être évalués

à 36 225 euros en se basant sur un besoin de 11h30 par semaine et un taux horaire de 18 euros ; elle justifie de l'absence de perception de prestations sociales à ce titre ;

- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 17 743,75 euros ;

- une somme de 15 000 euros doit lui être allouée en réparation des souffrances endurées, évaluées à 4,5/7 ;

- une somme de 3 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;

- un capital de 41 608, 79 euros doit lui être alloué au titre de ses dépenses de santé actuelles et futures ;

- compte tenu des séquelles conservées, elle ne peut plus exercer normalement une activité professionnelle ; son préjudice d'incidence professionnelle doit être évalué à 10 000 euros ;

- un capital de 287 529,22 euros doit lui être alloué au titre des frais permanents d'assistance par tierce personne, sur la base d'un besoin hebdomadaire de 8 heures et d'un taux horaire de 18 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 40 800 euros pour 20 % à l'âge de 43 ans lors de la consolidation ;

- son préjudice esthétique permanent doit être évalué à 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, l'ONIAM, représenté par

Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les séquelles actuelles de Mme A..., constituées par une incontinence anale et urinaire, ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de traitement de son cancer, qui aurait engagé son pronostic vital ; la requérante ne conteste d'ailleurs pas que ce premier critère d'anormalité du dommage n'est pas rempli ;

- la survenance des complications urinaires et digestives à la suite du traitement par radiochimiothérapie et curiethérapie ne présentait pas une probabilité faible ; les indications de l'expert sur un taux de complications urinaires et digestives compris entre 1 et 3 % ne sont pas étayées par des données bibliographiques ; il résulte de la littérature médicale que le taux de survenue de grêle radique est de l'ordre de 5 à 15 % ; les articles médicaux versés au dossier, qui s'appuient sur de nombreuses études médicales, ne sauraient être regardés comme obsolètes du seul fait qu'ils ont été rédigés en 2002 et 2009, et ils portent bien sur les complications de l'entérite radique chronique telles que celle présentée par Mme A..., notamment sur la perforation de l'intestin grêle et la constitution d'une fistule ; Mme A... ne produit aucun élément de littérature médicale venant confirmer les données de l'expert, le seul article produit portant sur une unique étude réalisée dans un seul centre de cancérologie en Arabie Saoudite ; il résulte du rapport d'expertise que dans les conditions où la curiethérapie a été accomplie, la survenue d'une cystite radique ne présentait pas davantage une probabilité faible ;

- les demandes indemnitaires de Mme A... sont excessives ; l'indemnisation des dépenses de santé actuelles ne saurait excéder 2 075, 17 euros ; l'indemnité au titre des frais d'assistance par tierce personne temporaires, qui doit être fixée sur la base d'un taux horaire de 13 euros et une durée hebdomadaire de 11h30, sous déduction des périodes d'hospitalisation, doit être évaluée à 14 030,41 euros ; l'indemnisation des dépenses de santé postérieures à la consolidation ne saurait excéder 34 092,25 euros ; le préjudice d'incidence professionnelle n'est pas démontré ; les prétentions de Mme A... au titre des frais d'assistance par tierce personne permanents devront être rejetées à défaut de production par l'intéressée d'une décision de refus de versement de la prestation de compensation du handicap, et, subsidiairement, l'indemnité allouée à ce titre ne saurait excéder 192 583,48 euros ; le déficit fonctionnel temporaire de

Mme A... peut être évalué à 7 421,25 euros ; ses souffrances peuvent être évaluées

à 10 366 euros ; son préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1 000 euros ; l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 15 à 20 %, ne saurait excéder 27 000 euros ; son préjudice esthétique permanent peut être évalué à 1 849 euros.

Par une ordonnance du 28 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée

au 5 février 2021.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beuve Dupuy, première conseillère,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ravaut, représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., atteinte d'un carcinome épidermoïde du col de l'utérus diagnostiqué

en janvier 2012, a subi, au sein du centre hospitalier de Montmorillon, un traitement par radiochimiothérapie concomitante du 12 mars au 17 avril 2012, suivi d'une curiethérapie

du 23 au 26 avril 2012, et une intervention d'hystérectomie et annexectomie bilatérale réalisée

le 30 mai suivant. Le 2 octobre 2013, elle a présenté une péritonite par perforation de l'iléon distal et subi, le jour même, une intervention de résection de 37 cm de l'intestin grêle avec confection d'une anastomose mécanique latéro-latérale. Mme A..., qui présente des troubles digestifs et urinaires qu'elle impute aux radiations reçues au cours du traitement de son carcinome, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 30 juillet 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le droit de Mme A... à une indemnisation au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale

à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.

3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent, d'une part, un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, d'autre part, un caractère de gravité au sens de l'article D. 1142-1 précité du code de la santé publique . La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, dont le rapport a été remis le 20 mars 2017, ainsi que des articles de littérature médicale produits par l'ONIAM, que les graves complications intestinales présentées par Mme A... à compter d'octobre 2013, dont l'intéressée conserve des séquelles caractérisées par des diarrhées et des troubles de la continence anale, ont pour origine directe les irradiations de la paroi intestinale lors du traitement par radiothérapie et curiethérapie mis en place de mars à mai 2012, lequel a été mis en œuvre dans les règles de l'art. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que Mme A... présente, outre ces troubles intestinaux, une cystite radique, caractérisée par des troubles de la continence urinaire associés à des impériosités mictionnelles, consécutive au surdosage de radioactivité reçu au niveau de la vessie au cours de la curiethérapie. Ainsi que l'a relevé le tribunal, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, les troubles intestinaux et urinaires présentés par Mme A... constituent des affections iatrogènes consécutives aux irradiations reçues en 2012 dans le cadre du traitement du carcinome du col de l'utérus dont elle était atteinte. Il n'est par ailleurs plus contesté, en appel, que ces troubles ne sont pas notablement plus graves que les conséquences létales auxquelles

Mme A... était exposée en l'absence de traitement par radiothérapie et curiethérapie du cancer dont elle souffrait.

5. Si le rapport d'expertise évalue le risque de complications digestives et urinaires à la suite d'un protocole de radiochimiothérapie entre 1 et 3 %, cette indication ne repose cependant sur aucune étude scientifique et ne distingue au demeurant pas les deux affections en cause, à savoir un intestin grêle radique et une cystite radique. Or, il résulte des articles de littérature médicale produits par l'ONIAM, qui s'appuient sur de nombreuses références scientifiques, que le taux de complications intestinales d'une irradiation abdomino-pelvienne, qui peuvent comme en l'espèce se révéler à un stade déjà évolué et conduire à des résections intestinales itératives responsables d'un syndrome de grêle court, sont de l'ordre de 5 à 10 % voire 15 %. La circonstance que ces articles aient été rédigés en 2002 et 2009 et s'appuient sur des références bibliographiques plus anciennes ne saurait suffire à démontrer qu'ils seraient, comme le prétend Mme A..., obsolètes, et la requérante ne conteste pas utilement la pertinence de ces données statistiques en se bornant à produire un article médical portant sur l'analyse d'une cohorte très réduite constituée des patientes d'une unique clinique saoudienne. Dans ces conditions, et comme l'ont estimé les premiers juges, le risque pour Mme A... de présenter des complications intestinales telles que celles qui sont survenues à la suite de son traitement par radiothérapie et curiethérapie ne présentait pas une probabilité faible, de sorte que le dommage corporel en résultant ne remplit pas la condition d'anormalité au sens des dispositions précitées.

6. Par ailleurs, le risque de développer une cystite radique, de l'ordre de 4 % selon l'expertise, était faible, de sorte que le dommage corporel résultant de cette affection iatrogène, à savoir des troubles de la continence urinaire et des impériosités mictionnelles, présente un caractère anormal. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel permanent résultant, pour Mme A..., de l'ensemble de ses troubles digestifs et urinaires peut être évalué entre 15 et 20 %. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel permanent de l'intéressée en lien avec la cystite radique est en-deçà du seuil fixé à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Si Mme A... fait valoir qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de plus de 50 % du 2 octobre 2013 au 27 avril 2015, soit une période de plus de six mois consécutifs, il résulte de l'instruction que cette période correspond à la prise en charge, non pas de son affection urinaire, mais des graves complications digestives consécutives à la péritonite survenue

le 2 octobre 2013. Enfin, la requérante ne justifie ni que ses troubles urinaires feraient, à eux seuls, obstacle à ce qu'elle reprenne son activité professionnelle d'agent d'entretien, ni davantage qu'ils entraîneraient des troubles exceptionnels dans ses conditions d'existence. Le dommage corporel lié à la cystite radique ne présente ainsi pas un caractère de gravité au sens de l'article précité D. 1142-1.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 9 janvier 2017, taxés et liquidés à la somme de 2 418,75 euros.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens, alors au demeurant que cette dernière bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

DÉCIDE :

Article 1er : Les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 9 janvier 2017, taxés et liquidés à la somme de 2 418,75 euros, sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 2 : Le jugement n° 1702881 du 30 juillet 2019 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03775
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute. - Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP GIROIRE REVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-03;19bx03775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award