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09/02/2022 | FRANCE | N°21BX03794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 février 2022, 21BX03794


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 6 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Monotuka, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement n° 1800681 du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 30 novembre 2017, 19 août 2018, 3 octobre 2018 et 11 octobre 2018 par lesquels le maire des Trois-Ilets a accordé des permis de construire à l'EURL Chouteau Prom

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 6 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Monotuka, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement n° 1800681 du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 30 novembre 2017, 19 août 2018, 3 octobre 2018 et 11 octobre 2018 par lesquels le maire des Trois-Ilets a accordé des permis de construire à l'EURL Chouteau Promotion, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Il soutient que :

- les dispositions contestées sont applicables au litige ;

- le Conseil Constitutionnel n'a jamais été saisi de cette question ;

- la question présente un caractère sérieux dès lors que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution lorsqu'il fait obligation au propriétaire titré qui revendique sa propriété, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, alors même que les autorités publiques, l'auteur de la décision, ainsi que le titulaire de l'autorisation avaient une parfaite connaissance antérieure du litige ; cet article porte atteinte au respect de la hiérarchie des normes juridiques, au droit au principe de supériorité de textes tirés de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment les articles 38 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. (...) ".

2. L'article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ".

3. Si M. B... soutient que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution lorsqu'il fait obligation au propriétaire titré qui revendique sa propriété, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, alors même que les autorités publiques, l'auteur de la décision, ainsi que le titulaire de l'autorisation ont une parfaite connaissance antérieure du litige, la disposition qu'il invoque est réglementaire. Elle n'est donc pas au nombre de celles dont le Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité à la Constitution en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question soulevée par M. B....

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question soulevée par M. B... dans son mémoire enregistré le 6 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la commune des Trois-Ilets et à l'EURL Chouteau Promotion.

Fait à Bordeaux, le 9 février 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 21BX03794 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX03794
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-09;21bx03794 ?
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