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10/02/2022 | FRANCE | N°21BX03565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 10 février 2022, 21BX03565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un certificat de résidence ou, subsidiairement, de p

rocéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2002010 du 17 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un certificat de résidence ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2002010 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. B..., représenté par Me Laspallès, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un certificat de résidence au regard de ses attaches familiales en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation

4°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les pièces complémentaires adressées au tribunal le 8 avril 2021 n'ont pas été communiquées dans un premier temps ; en tout état de cause, le tribunal n'en a pas tenu compte ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- cette motivation montre que le préfet n'a pas examiné attentivement sa situation ;

- il n'a pas respecté les exigences du contradictoire telles que définies par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, que sa date et sa forme ne sont pas connues ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée par cet avis ;

- en lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie et ne pourra avoir un accès effectif aux soins ;

- en lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; il bénéficie d'une grande ancienneté au séjour en France où il compte de nombreuses attaches privées et familiales et où il est bien intégré ;

- pour les mêmes raisons, cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- le préfet aurait à tout le moins pu prendre en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles qui caractérisent sa situation ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son édiction n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions précédentes ;

- elle est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et au regard des critères à prendre en compte ;

- cette motivation montre que le préfet ne s'est pas livré à un examen attentif de sa situation ;

- son édiction n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence de mention des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 22 juillet 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né en 1981, de nationalité algérienne, est entré en France le 11 novembre 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours, valable du 8 mai 2014 au 7 mai 2015, puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 27 mars 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 juillet 2015 dont la légalité a été confirmée tant en première instance qu'en appel par le tribunal administratif de Toulouse et la présente cour. Après avoir bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, valable du 27 janvier 2017 au 26 janvier 2018, l'intéressé a sollicité, le 3 janvier 2018, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2021, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...). / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. M. B... se plaint de ce que les pièces complémentaires qu'il a versées aux débats et qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 8 avril 2021 n'ont pas été communiquées, alors même que l'audience, initialement fixée au 8 avril 2021 a été renvoyée au 3 juin 2021.

4. Cependant, les premiers juges ont fait usage de leurs pouvoirs d'instruction pour estimer que ces pièces, au demeurant expressément visées par le jugement attaqué comme non communiquées, ne contenaient aucun élément nouveau, la requête de M. B... et le mémoire en défense du préfet, qui sont eux visés et analysés, ayant déjà été communiqués.

5. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été conduite en méconnaissance de son caractère contradictoire doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. M. B... reprend à l'identique en appel les moyens qu'il a déjà soulevés en première instance et ne produit, à l'aide des pièces communiquées, aucun élément nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs pertinemment retenus par les premiers juges aux points 3 à 22 de leur jugement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... sur ces fondements.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2022.

La rapporteure,

Florence C...

La présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX03565
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-10;21bx03565 ?
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