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15/02/2022 | FRANCE | N°21BX03858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 2022, 21BX03858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de

quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2103091 du 1er juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'a

ppel :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. B..., représenté par

Me Tercero, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de

quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2103091 du 1er juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. B..., représenté par

Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision ordonnant son transfert aux autorités suédoises méconnaît les articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet de démontrer que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité, garantie fondamentale du demandeur d'asile ; les dispositions, qui sont précises et inconditionnelles, des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE n'ont pas été suffisamment transposées en droit interne de sorte qu'il est possible de se prévaloir de leur méconnaissance à l'encontre de la décision de transfert ; il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle afin qu'elle indique " si dans l'état du droit national en France, le fait qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire de formation, de capacitation, de délégation et d'identification des agents préfectoraux qui mènent les entretiens individuels dans le cadre du règlement 604/2013 au nom du préfet de département, permet au demandeur d'asile, dont les autorités françaises estiment que sa demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre état membre de l'Union européenne, de bénéficier de la garantie prévue par l'article 5 du

règlement 604/2013 et de pouvoir faire contrôler par le juge administratif que cette garantie procédurale a été respectée " ;

- elle méconnaît également l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des

dispositions de l'article 17.2 du règlement du 26 juin 2013, faute pour le préfet d'avoir fait

application de la clause de souveraineté, et d'une violation par " ricochet " des stipulations de

l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés

fondamentales, en raison des traitements inhumains et dégradants qu'il risque de

subir en cas d'exécution de la décision de transfert ; à Kaboul, point d'entrée pour rentrer en Afghanistan, une situation de violence généralisée et aveugle affecte l'ensemble de la population civile ; or, sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Suède et il rapporte la preuve que les autorités suédoises ont décidé de lever l'empêchement d'éloignement qui lui avait été accordé pour poursuivre ses études, de sorte qu'un retour en Suède l'expose à un risque avéré d'éloignement forcé vers l'Afghanistan, les autorités suédoises pratiquant l'éloignement des ressortissants afghans déboutés de leur demande de protection ;

- la décision l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Garonne est illégale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités suédoises.

Le 14 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a produit à la demande de la cour des pièces indiquant que l'intéressé a été déclaré comme étant en fuite et que le délai de transfert a été en conséquence prolongé jusqu'au 1er décembre 2022.

Par une décision du 2 septembre 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., ressortissant afghan né le 18 décembre 1999, s'est présenté aux services préfectoraux de la Haute-Garonne le 27 avril 2021 pour déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que M. B... avait déjà déposé une demande d'asile en Suède le 16 novembre 2015. Les autorités suédoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné un accord explicite le 3 mai 2021. Par deux arrêtés du 25 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la remise de M. B... aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement

du 1er juin 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

3. M. B... soutient pour la première fois en appel que l'absence d'identification de l'agent qui a mené l'entretien permettant de déterminer le pays en charge de sa demande d'asile méconnaîtrait l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de cet article : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. " En l'espèce, des motifs intéressant la sécurité des personnes font obstacle à la mention du nom de l'agent de préfecture. Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.

4. Pour le surplus, M. B... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision ordonnant son transfert aux autorités suédoises méconnaîtrait

les articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de ce que qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que la décision l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Garonne serait illégale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités suédoises. Il y a lieu de rejeter ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment répondu, par adoption des motifs qu'il a retenus, sans qu'il soit besoin de saisir la CJUE de la question préjudicielle sollicitée. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir en appel de la situation nouvelle qui prévaut en Afghanistan depuis août 2021 pour demander l'annulation d'une décision

du 1er juin 2021, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B... aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 15 février 2022

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 21BX03858 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX03858
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-15;21bx03858 ?
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