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16/02/2022 | FRANCE | N°21BX02299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2022, 21BX02299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001452 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mai, le 9 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001452 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mai, le 9 août et le 7 octobre 2021, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. A..., représenté par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Haute-Vienne, ensemble, la décision explicite du 27 août 2020 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de procéder, dans les mêmes conditions de délai, au réexamen de sa situation avec la délivrance pendant le temps de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et 2 400 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une irrégularité en ce qu'il a été rendu au visa d'un mémoire en défense qui n'a pas respecté la procédure Télérecours ;

- la décision de refus de certificat de résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de la nécessité, pour ses deux parents malades, d'être assistés quotidiennement par lui ;

- la décision contestée méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi méconnaissent l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°1600884 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges en date du 27 juin 2016 ;

- elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence sur laquelle elles se fondent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2021 à 12h00.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 6 octobre 1982, est arrivé en France après être entré régulièrement dans l'espace Schengen le 1er novembre 2012 via l'Espagne. Par une décision du 6 août 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande d'admission au séjour formulée le 5 décembre 2012 et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n°1301819 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de cette décision et son appel, interjeté contre ce jugement, a été rejeté par un arrêt n°14BX02154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 janvier 2015. Toutefois, le 1er avril 2015, M. A... a, de nouveau, demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien en raison de l'état de santé de ses parents. Par un arrêté du 20 mai 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre M. A... au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement n°1600884 du 27 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions du 20 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de certificat de résidence. Par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges, statuant en formation collégiale, a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du refus de certificat de résidence contenu dans l'arrêté du 20 mai 2016 et ce jugement a été confirmé par arrêt n°17BX00643 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 juin 2017. Mais M. A... a, à nouveau, sollicité le 31 janvier 2020 un certificat de résidence algérien en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par arrêté du 7 juillet 2020 le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 28 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de la décision explicite du 27 août 2020 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / (...) / Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. / Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ".

3. M. A... soutient que le mémoire en défense du préfet de la Haute-Vienne, daté du 19 novembre 2020, serait parvenu au tribunal administratif par voie postale et qu'aucun bordereau de pièces jointes ou d'inventaire de pièces n'a été établi ou ne lui a été communiqué.

4. Si l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative permet au juge, lorsqu'un mémoire n'a pas été adressé par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ou lorsque les pièces jointes à ce mémoire n'ont pas été répertoriées dans un inventaire et chacune d'elle répertoriée par un signet, d'écarter les écritures des débats, c'est à la condition que la partie en cause ait été invitée à régulariser ses écritures et qu'elle s'en soit néanmoins abstenue. En l'espèce, il est constant qu'il n'y a pas eu de demande de régularisation adressée au préfet ; dès lors, le mémoire de ce dernier ne pouvait être écarté des débats. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté du 7 juillet 2020, que le préfet a bien examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A... au regard de l'état de santé de ses parents. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et du défaut d'instruction de la demande n'est pas fondé et doit être écarté.

6 En deuxième lieu, M. A... soutient que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de la nécessité de sa présence quotidienne auprès de ses deux parents malades, qui ne peuvent plus vivre seuls. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A... est arrivé en France en 2012 à l'âge de 30 ans, il n'établit pas s'être occupé régulièrement depuis cette date de ses deux parents, tous deux titulaires d'un certificat de résidence de dix ans et souffrant, s'agissant de son père, né en 1944, d'un asthme sévère et s'agissant de sa mère, née en 1950, d'un cancer papillaire de la thyroïde et d'un diabète de type 2. Par ailleurs, si les certificats médicaux produits au dossier attestent que l'état de santé du père et de la mère de M. A... nécessitent des soins médicaux avec une surveillance régulière, M. A... n'établit pas le caractère indispensable de sa présence, alors que la situation de ses parents est susceptible de relever d'un dispositif légal leur ouvrant droit au bénéfice notamment de l'assistance d'une tierce personne pour les aider dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. A cet égard, si le requérant fait valoir que le reste à charge, après versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), serait trop élevé pour leur permettre de financer les dépenses d'aide à domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que les parents de M. A... auraient déposé un dossier pour bénéficier de l'APA et, d'autre part, que l'aide nécessaire à leur état de santé nécessite la présence permanente d'une tierce personne à leur côté. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision, d'une erreur d'appréciation quant à la situation requise par la santé de ses parents.

7. En troisième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. M. A... fait valoir que sa présence aux côtés de ses parents malades est indispensable, qu'il a poursuivi son intégration en France en s'inscrivant notamment à des cours de français et en participant à des actions de bénévolat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A... réside en France depuis 2012, il n'a bénéficié depuis son entrée en France d'aucun titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire national. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 9, M. A... n'établit pas que sa présence auprès de ses parents malades serait indispensable. En outre, M. A..., qui est arrivé en France à l'âge de 30 ans, a donc vécu la majeure partie de son existence en Algérie où résident toujours l'ensemble de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et il n'a pas plus méconnu les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant un droit à la vie privée et familiale. Enfin, et pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. M. A... n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. En premier lieu, si par jugement du 27 juin 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a annulé un arrêté du 20 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet de la Haute-Vienne avait commis une erreur manifeste d'appréciation, l'autorité de chose jugée qui s'attache aux dispositifs de ce jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Vienne prenne, compte tenu des éléments de fait nouveaux postérieurs à la décision annulée et dont se prévaut M. A..., un nouveau refus de certificat de résidence, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 3° du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

André Gauchon.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX02299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02299
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-16;21bx02299 ?
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