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16/02/2022 | FRANCE | N°21BX02493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2022, 21BX02493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne.

Par un jugement n° 2005238 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Dahan, demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2021 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne.

Par un jugement n° 2005238 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Dahan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 20 février 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une mauvaise appréciation de sa situation ;

- elle démontre par les pièces produites de l'ancienneté et de la réalité de sa relation avec son concubin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021 à 12h00.

Par une décision n° 2021/022484 du 2 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme A... B... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 19 août 1981, est entrée sur le territoire français en 2017. Elle a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, en raison de la relation qu'elle entretient avec un ressortissant portugais résidant en France. Par une décision du 20 février 2020 la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme B... relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Pour contester la décision de refus de séjour prise par la préfète de la Gironde, Mme B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017, de la relation qu'elle entretiendrait avec un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne depuis cette date et de la naissance de leur enfant le 17 septembre 2018. Cependant, les documents produits au dossier, constitués d'une attestation de contrat de fournisseur d'énergie, d'une attestation d'assurance habitation souscrite en 2020 et d'attestations de proches et du maire de leur commune de résidence, rédigées postérieurement à la date de la décision en litige, ne sont pas suffisants pour établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie entre Mme B... et le père de son enfant depuis la date invoquée. Par ailleurs, compte tenu de son entrée récente en France à la date de la décision attaquée, du fait qu'elle ne justifie pas de l'existence de liens affectifs et personnels en France en dehors de son concubin, de la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident toujours ses parents et sa fratrie, et enfin de la possibilité de reconstituer sa famille au Maroc ou au Portugal, pays dont sa fille et son compagnon ont la nationalité, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

André Gauchon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02493
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-16;21bx02493 ?
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