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17/02/2022 | FRANCE | N°20BX00666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 février 2022, 20BX00666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le maire de Saint-Pierre d'Oléron s'est opposé à sa demande de déclaration préalable en vue d'édifier une clôture en bois sur sa propriété.

Par un jugement n° 1802729 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2020 et le 3 octobre 2021, M. A..., re

présenté par Me de Lacoste Lareymondie, relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le maire de Saint-Pierre d'Oléron s'est opposé à sa demande de déclaration préalable en vue d'édifier une clôture en bois sur sa propriété.

Par un jugement n° 1802729 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2020 et le 3 octobre 2021, M. A..., représenté par Me de Lacoste Lareymondie, relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2019 et demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Pierre d'Oléron du 20 avril 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa clôture est en limite séparative de propriété, et ne donne pas sur l'espace public.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, la commune de Saint-Pierre d'Oléron, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête de M. A... ne conclut pas à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2019, mais seulement à celle de l'arrêté du 20 avril 2018 ;

- les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Perotin, représentant la commune de Saint-Pierre d'Oléron.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 avril 2018, le maire de Saint-Pierre d'Oléron s'est opposé à la déclaration préalable de M. A... en vue d'édifier d'une clôture en bois sur sa propriété située 1 route de la plage, lotissement Guérit, Matha. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il doit être regardé, par conséquent, comme demandant l'annulation de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2018 :

2. Aux termes de l'article UB11 du plan local d'urbanisme de Saint-Pierre d'Oléron : " C. Clôtures : / Tant en bordure des voies qu'entre propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. (...) Les clôtures donnant sur l'espace public seront : - en mur plein blanc ou en pierre (non surmontés de grilles) éventuellement recouverts d'une tuile posée dans le sens de la longueur / - en mur bahut d'une hauteur d'un mètre maximum et surmonté d'une grille sobre peinte à barreaux verticaux ou de panneaux pleins ou à claire-voie de couleur harmonieuse avec la construction. / - en haie végétale composée d'arbustes aux espèces mélangées. / Les clôtures en limites séparatives seront : - en grillage tendu sur piquets métalliques ou bois avec un éventuel soubassement maçonné de 20 cm, pouvant être doublé d'une haie vive, / - en mur plein blanc ou en pierre {non surmontés de grilles), / - en panneaux de bois, de résine ou de composite, lisses ou persiennés d'une section supérieure minimum à 1 cm. ".

3. Il est constant que le côté du terrain d'assiette sur lequel la clôture est projetée donne sur une voie privée, qui se termine en impasse. Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, cette voie est bitumée et comporte, de part et d'autre, de petits trottoirs. Par ailleurs, cette voie est ouverte à la circulation du public, sans qu'aucun dispositif n'empêche l'accès des piétons et des véhicules. Enfin, elle présente une largeur assez importante pour permettre la circulation des véhicules dans les deux sens. Dans ces conditions, alors même que la voie dont il s'agit est privée, la clôture projetée par M. A... doit être regardée comme donnant sur l'espace public au sens des dispositions citées ci-dessus du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Pierre d'Oléron, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la réponse ministérielle du 2 août 2018, qui ne reflète pas l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme en cause. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire de Saint-Pierre d'Oléron s'est opposé, sur le fondement de l'article UB11 du plan local d'urbanisme cité ci-dessus, à la déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'une clôture en bois.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Pierre d'Oléron, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Saint-Pierre d'Oléron une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Pierre d'Oléron.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00666 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00666
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-041 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisations de clôture.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LACOSTE LAREYMONDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-17;20bx00666 ?
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