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22/02/2022 | FRANCE | N°22BX00420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 février 2022, 22BX00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de prescrire une expertise aux fins d'évaluer si la dégradation de son état de santé est en lien avec le décès de sa fille au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges.

Par une ordonnance n° 2100768 du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. A..., représen

té par Me Rouget, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 10 septembre 2021;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de prescrire une expertise aux fins d'évaluer si la dégradation de son état de santé est en lien avec le décès de sa fille au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges.

Par une ordonnance n° 2100768 du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. A..., représenté par Me Rouget, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 10 septembre 2021;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les pièces fournies attestent de la dégradation de son état de santé depuis la signature de la transaction avec le CHU le 7 novembre 2018 ;

- les préjudices d'affection et d'accompagnement qui ont été indemnisés par la transaction sont distincts de celui résultant de la dégradation de son intégrité psychique, apparu après la transaction, et que celle-ci ne pouvait donc indemniser par anticipation ;

- le CHU n'a pas pris soin d'exclure les préjudices futurs dans la rédaction de la transaction ;

- l'expertise demandée est utile, seul un expert pouvant apprécier le lien entre son état de santé et le décès de sa fille.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/021852 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code civil ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme B... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du décès de sa fille C... A... au CHU de Limoges le 26 août 2011, après intervention sur une tumeur cérébrale, M. A... a obtenu de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) un avis du 19 avril 2018 concluant, après expertise, que " le décès de la patiente est partiellement imputable à un acte de soins. L'attitude du personnel soignant n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Il existe un manquement à un diagnostic curable par un geste chirurgical (...) Ce manquement fautif aux règles de l'art a constitué une perte de chance de 80 % compte tenu du pronostic habituel de ce genre de tumeur. " Il a ensuite signé avec le CHU de Limoges une transaction en date du 19 avril 2018 qui lui accorde une indemnité d'un montant total de 44 300 euros, se décomposant en 12 300 euros au titre des préjudices propres de Ludivine A..., 28 000 euros au titre de son préjudice d'affection et 4 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement. Le 10 mai 2021, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'une demande d'expertise en arguant de la dégradation de son état psychique après la transaction, et en sollicitant qu'un psychiatre se prononce sur le lien avec le décès de sa fille. Il relève appel de l'ordonnance du 10 septembre 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande comme inutile au double motif qu'il ne démontrait pas la réalité de l'aggravation de son état de santé ni que celle-ci, à la supposer établie, serait la conséquence directe du décès de sa fille, et que les termes de la transaction faisaient obstacle à une demande d'indemnisation d'un nouveau préjudice.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

4. Le juge des référés a rappelé " qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal de la transaction du 7 novembre 2018, dont la validité n'est pas contestée, que, sous réserve du paiement effectif, M. A... tient et reconnaît le centre hospitalier universitaire de Limoges et la Société hospitalière d'assurances mutuelles entièrement quittes et déchargées de toutes réclamations de sa part et déclare se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l'accident en cause. Il suit de là que les parties ont entendu réparer par l'octroi de cette indemnité l'ensemble des préjudices subis du fait de l'ensemble des fautes reconnues et commises lors de l'hospitalisation de sa fille, Mme C... A... par le centre hospitalier universitaire de Limoges ".

5. Contrairement à ce que soutient M. A..., il n'appartenait pas au CHU mais bien à lui-même, s'il entendait réserver des préjudices futurs, de restreindre le champ de la transaction aux préjudices déjà nés. Par suite, l'interprétation faite par le premier juge de la portée de la transaction comme concernant tous les préjudices trouvant leur cause dans les conditions de prise en charge de Ludivine A... par le CHU n'est pas erronée. Dans ces conditions, cette transaction faisant obstacle à toute nouvelle demande d'indemnisation sur la base des mêmes faits, quand bien même il s'agirait d'un préjudice distinct, c'est à bon droit que le premier juge a estimé une expertise inutile pour apprécier le lien de causalité entre l'aggravation de l'état psychique de M. A... et le décès de sa fille.

6. Ce motif suffisant à justifier que les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative n'étaient pas remplies, sans qu'il soit besoin d'attendre de nouvelles pièces annoncées par son conseil, qui ne sont pas susceptibles de modifier la portée de la transaction, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés a rejeté sa demande d'expertise.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Limoges.

Fait à Bordeaux, le 22 février 2022.

La juge d'appel des référés,

Catherine B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 22BX00420

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX00420
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. - Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ROUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-22;22bx00420 ?
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