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03/03/2022 | FRANCE | N°19BX05012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 mars 2022, 19BX05012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre à lui verser diverses sommes pour un montant total de 122 174,51 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une brûlure survenue lors d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 24 juillet 2013, et à titre subsidiaire de condamner solidairement le CHU et la société Bernas Médical à lui verser les mêmes sommes.>
Par un jugement n° 1801096 du 30 octobre 2019, le tribunal a condamné le CHU d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre à lui verser diverses sommes pour un montant total de 122 174,51 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une brûlure survenue lors d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 24 juillet 2013, et à titre subsidiaire de condamner solidairement le CHU et la société Bernas Médical à lui verser les mêmes sommes.

Par un jugement n° 1801096 du 30 octobre 2019, le tribunal a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité de 42 717 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 30 décembre 2019 et des mémoires enregistrés le 24 février 2020 et les 22 et 26 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Vernon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité d'un montant total de 130 118,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018

et capitalisation à compter du 21 novembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre les sommes de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande relative aux dépenses de suivi psychologique restées à sa charge dès lors que les experts ont constaté que son angoisse était bien réelle ; elle justifie de 20 séances pour un montant total de 1 000 euros ;

- elle a dû interrompre temporairement son activité commerciale en qualité de travailleuse indépendante dans le domaine de la santé, et les experts ont indiqué que son état actuel lui permet de reprendre une activité commerciale, de sorte qu'elle ne pouvait le faire avant la consolidation de son état de santé ; sur la période du 13 juillet 2013 au 13 juillet 2016, sa perte de gains professionnels augmentée des frais fixes s'est élevée à 58 753 euros " incluant la dépréciation monétaire ";

- l'assistance par une tierce personne a été évaluée à deux heures par jour par les experts, et non une heure comme l'a retenu le tribunal, de sorte que la somme allouée à ce titre doit être portée de 1 625 euros à 3 250 euros ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

- l'indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par les experts doit être fixée à 9 355,50 euros compte tenu de son activité professionnelle interrompue et de son revenu mensuel d'environ 1 270 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire, sous-évalué par les experts et par les premiers juges, doit être indemnisé à hauteur de 7 000 euros ;

- elle ne conteste pas la somme de 10 000 euros allouée au titre des souffrances endurées ;

- eu égard à la douleur et à l'angoisse éprouvées, ainsi qu'au risque de dégénérescence des cicatrices des brûlures en cancer cutané, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent

de 12 % doit être portée de 16 000 euros à 20 760 euros ;

- alors qu'elle évite désormais la piscine, la mer et le soleil et qu'elle ne supporte plus la marche prolongée, elle est fondée à demander 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, soit 20 % de la somme correspondant au déficit fonctionnel permanent ;

- le tribunal s'est mépris sur l'importance de la cicatrice de 12 x 5 cm correspondant à une surface de 138 cm² et non de 23,5 cm ² ; le préjudice esthétique permanent doit être coté au minimum à 3,5 sur 7 et indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;

- elle est fondée à demander 6 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 avril 2020 et le 30 septembre 2021, le CHU de Pointe-à-Pitre, représenté par la SELARL Fabre, Savary, Fabbro, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réduire l'indemnité allouée à Mme C... par le tribunal.

Il fait valoir que :

- il n'est démontré ni que l'absence de reprise du travail entre le 13 juillet 2013 et le 13 juillet 2016 serait imputable à la brûlure, ni que la reprise de l'activité professionnelle n'aurait été possible qu'après consolidation, et les pièces produites ne démontrent pas la réalité des revenus allégués, de sorte que la demande relative à la perte de gains professionnels doit être rejetée ;

- l'existence du suivi psychologique allégué n'est pas davantage justifiée en appel qu'en première instance ;

- la somme allouée au titre de l'assistance par une tierce personne est excessive et doit être réduite à 1 500 euros sur la base d'un coût horaire de 10 euros et de deux heures par jour durant 75 jours en excluant la période d'hospitalisation à domicile, laquelle ne pouvait générer un besoin d'assistance puisqu'il s'agit de la mise en œuvre des moyens d'un établissement au domicile d'un patient ;

- les sommes allouées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent sont suffisantes ;

- l'indemnisation des souffrances endurées est excessive et doit être ramenée

de 10 000 à 7 000 euros ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu un préjudice esthétique temporaire dès lors que la brûlure était localisée sur la cuisse, zone cachée au regard des tiers, et l'indemnisation du préjudice esthétique permanent doit être ramenée de 6 000 à 1 500 euros ;

- le préjudice sexuel temporaire est pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, et c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé un préjudice sexuel permanent non retenu par les experts ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande relative à un préjudice d'agrément en l'absence de justification de la pratique régulière de la natation ou de sports de plage avant l'accident.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet BJMR Avocats, demande la confirmation du jugement en tant qu'il l'a mis hors de cause.

Il fait valoir que la responsabilité pour faute du CHU de Pointe-à-Pitre est engagée, et au surplus que le caractère de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est pas atteint.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vernon représentant Mme C... et de Me Boinet représentant le CHU de Pointe-à-Pitre.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 juillet 2013, Mme C... a subi sous anesthésie générale au CHU de Pointe-à-Pitre un traitement chirurgical par laser de condylomes acuminés, au cours duquel la face postéro-externe de la cuisse droite a été accidentellement brûlée. Par une ordonnance

du 19 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi

par Mme C..., a ordonné une expertise et condamné le CHU de Pointe-à-Pitre au versement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Après le dépôt du rapport d'expertise le 9 janvier 2017, Mme C... a présenté au CHU de Pointe-à-Pitre une réclamation préalable restée sans réponse, puis a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande de condamnation de cet établissement à lui verser diverses sommes, pour un montant total de 122 174,51 euros, en réparation des préjudices en lien avec cette brûlure. Elle relève appel du jugement du 30 octobre 2019 par lequel le tribunal a seulement condamné le CHU à lui verser une indemnité de 42 717 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Par son appel incident, le CHU de Pointe-à-Pitre, qui ne critique pas le rejet de son appel en garantie contre la société Bernas Médical, conteste les sommes allouées à Mme C... au titre de l'assistance d'une tierce personne, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel.

Sur la responsabilité :

2. Le CHU de Pointe-à-Pitre ne conteste pas sa responsabilité pour faute retenue par les premiers juges à raison de la mauvaise utilisation du matériel médical à l'origine de la brûlure dont Mme C... a été victime.

Sur la demande de mise hors de cause de l'ONIAM :

3. Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une faute médicale est à l'origine des préjudices de Mme C..., l'ONIAM doit être mis hors de cause.

Sur les préjudices de Mme C... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

4. Si les experts ont relevé que Mme C... éprouvait depuis la brûlure une réelle angoisse lui faisant redouter d'être à nouveau opérée, l'intéressée n'a évoqué aucun besoin de soutien psychologique lors de l'expertise, et la sapiteure psychologue n'a fait état d'aucun suivi en cours ou à prévoir. Ce n'est que cinq ans après les faits que la réclamation préalable

du 26 juillet 2018 a mentionné pour la première fois la nécessité future d'un accompagnement psychologique pour un montant global de 1 000 euros, et aucun justificatif n'a été produit devant le tribunal. Mme C... produit pour la première fois en appel un tableau établi

le 24 juin 2021 par un médecin généraliste, mentionnant 20 séances de thérapie de soutien au tarif unitaire de 50 euros entre le 4 juillet 2014 et le 23 décembre 2016. Ce seul document ne permet pas d'établir que des soins psychologiques en lien avec la brûlure seraient restés à sa charge. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

5. Ainsi qu'il est précisé dans le rapport d'expertise, Mme C... exerçait

en 2013, en qualité de travailleuse indépendante, une activité de vente de patchs de glutathion pour le compte d'une société américaine, qu'elle indique avoir reprise en 2018. La circonstance que les experts, qui ont noté une reprise de la marche normale au 30 novembre 2013, ont estimé l'intéressée apte à reprendre le travail le 13 juillet 2016, jour de l'expertise, en constatant la consolidation de son état de santé au regard du délai moyen de cicatrisation d'une brûlure, n'est pas de nature à démontrer que l'exercice de l'activité professionnelle n'aurait pas été possible avant cette date. En outre, l'absence de reprise du travail à partir de 2014 est susceptible d'avoir pour origine la pathologie cancéreuse pour laquelle Mme C... a subi une nouvelle intervention chirurgicale en métropole en janvier 2015. Enfin, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence de pertes de revenus professionnels directement imputables à la seule brûlure. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée à ce titre.

6. Les experts ont retenu un besoin d'assistance par une tierce personne non spécialisée pour accomplir les actes de la vie quotidienne à raison de deux heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, soit du 17 septembre au 30 novembre 2013. Le CHU de Pointe-à-Pitre, qui n'établit ni n'allègue que l'hospitalisation à domicile du 12 août au

16 septembre 2013 aurait porté sur une assistance autre que les soins médicaux nécessités par la brûlure, n'est pas fondé à contester la prise en compte de cette période par les premiers juges. Sur la base d'un taux horaire de 13 euros correspondant au salaire minimum majoré des charges sociales, de 412 jours par an afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés et d'une durée de 111 jours, l'indemnisation de ce préjudice doit être portée de 1 625 euros à 3 258 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

7. Contrairement à ce que soutient Mme C..., le déficit fonctionnel temporaire, qui correspond à des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, n'a pas à être évalué au regard d'une perte de revenus. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel total durant les hospitalisations au CHU puis à domicile du 24 juillet au 16 septembre 2013, de 50 % du 17 septembre au 30 novembre 2013, date de reprise de la marche normale, et de 20 % du

1er décembre 2013 au 12 juillet 2016, veille de la consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, évalué à 3 092 euros par le tribunal, en portant son indemnisation à 5 000 euros sur la base de 500 euros par mois de déficit fonctionnel total.

8. Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire d'une durée de près de trois ans jusqu'au 13 juillet 2016, et l'ont coté à 2,5 sur 7 en raison de la localisation de la brûlure, généralement dissimulée par les vêtements, en haut de la face externe de la cuisse. Il résulte toutefois des photographies produites au dossier que la lésion, particulièrement disgracieuse et impressionnante jusqu'à sa stabilisation, a imposé à Mme C... de se présenter dans un état physique dégradé à la vue de ses proches. Dans ces circonstances, il y a lieu de porter l'indemnisation de ce préjudice de 3 000 euros à 4 000 euros.

9. Le préjudice sexuel temporaire relève des troubles de toute nature dans les conditions d'existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée à ce titre.

10. Si les experts ont coté les souffrances endurées à 4 sur 7 compte tenu des circonstances de l'accident, de la nature du traumatisme et des soins rendus nécessaires par la brûlure, un rapport circonstancié du chirurgien du 22 juillet 2014, inséré dans l'expertise, a indiqué que la douleur permanente de 56/100, associée à des décharges paroxystiques et non calmée par les antalgiques de première ligne, a nécessité l'intervention de l'équipe mobile de prise en charge de la douleur, et qu'elle a persisté longtemps, accompagnée d'insomnies. La sapiteure a précisé que la douleur liée à la brûlure est intense, durable et probablement mémorisée neurologiquement en l'absence de traitement précoce, ce qui a été le cas en l'espèce dès lors que ce n'est que le 29 juillet 2013, cinq jours après la brûlure, qu'une prise en charge spécialisée de la douleur a été mise en place. Enfin les experts ont relevé qu'une brûlure est toujours à l'origine de douleurs intenses à la période aigüe, puis de dysesthésies entre la cicatrisation et la consolidation, et affirmé, en réponse à un dire du CHU, que la présence de douleurs jusqu'en février 2016 était tout à fait possible compte tenu de cette évolution. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient le CHU de Pointe-à-Pitre, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive des souffrances endurées en fixant leur indemnisation

à 10 000 euros.

11. A la date de consolidation de son état de santé, Mme C... était âgée

de 53 ans. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du déficit fonctionnel permanent, coté à 12 % par les experts en tenant compte des séquelles physiques (3 %) et psychiques (9 %) de la brûlure, en allouant à ce titre une somme de 16 000 euros.

12. Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 2 sur 7 compte tenu de l'examen clinique qu'ils ont réalisé le 13 juillet 2016, retrouvant une cicatrice isolée de 12 sur 11,5 cm à la face postéro-externe de la cuisse droite, dyschromique (hypo et hyper-chromique), plutôt fine et de trophicité correcte, dont l'aspect est en faveur d'une brûlure plus profonde au centre (troisième degré) qu'en périphérie (deuxième degré). Cette cicatrice, disgracieuse et d'une superficie importante, est néanmoins située en haut de la cuisse et habituellement dissimulée par les vêtements. Dans ces circonstances, il y a lieu de ramener l'indemnisation de ce préjudice

de 6 000 euros à 4 000 euros.

13. L'existence d'un préjudice sexuel permanent non retenu par les experts n'est pas établie. Par suite, le CHU de Pointe-à-Pitre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à ce titre une somme de 3 000 euros.

14. Il y a lieu d'allouer une somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément retenu par les experts.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que le CHU de Pointe-à-Pitre a été condamné à verser à Mme C... doit être portée de 42 717 euros à 43 258 euros, dont il convient de déduire la provision de 5 000 euros mentionnée au point 1, et que l'appel incident du CHU doit être rejeté.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

16. D'une part, lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. De même, la capitalisation s'accomplit à nouveau, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

17. Il n'est pas contesté que l'ordonnance du juge des référés du 19 mars 2015 condamnant le CHU de Pointe-à-Pitre au versement d'une provision de 5 000 euros a été exécutée avant la présentation de la réclamation préalable, reçue le 30 juillet 2018. Par suite, Mme C... a droit aux intérêts au taux légal sur la seule somme de 38 258 euros à compter du 30 juillet 2018, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre au titre des frais exposés par Mme C... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 2 : L'indemnité que le CHU de Pointe-à-Pitre a été condamné à verser à

Mme C... est portée de 42 717 euros à 43 258 euros, dont il convient de déduire la provision de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 38 258 euros à compter

du 30 juillet 2018, et capitalisation à compter du 30 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 1801096 du

30 octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et à la société Bernas Médical.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX05012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX05012
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : FABRE-SAVARY-FABBRO, SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-03;19bx05012 ?
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