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18/03/2022 | FRANCE | N°21BX02704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 18 mars 2022, 21BX02704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Par un jugement n° 2005827 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Par un jugement n° 2005827 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. B..., représenté par Me Perrin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perrin d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article

L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que la préfète n'a pas visé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne s'est pas référée à l'intérêt supérieur des enfants ;

- la préfète a commis une erreur de droit, dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'elle a confondu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; elle a ainsi imposé une condition supplémentaire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire ;

- la préfète a commis une erreur de fait en lui opposant son maintien en situation irrégulière en France depuis plus de quatre ans, dès lors que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un précédent refus de titre de séjour en estimant qu'il aurait dû bénéficier d'un tel titre pour la période durant laquelle son épouse bénéficiait d'un titre de séjour ; par ailleurs, la préfète a commis une autre erreur de fait en indiquant que ses parents résident en Albanie, alors que ces derniers sont décédés ;

- sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été appréciée différemment si ces erreurs de fait n'avaient pas été commises ;

- l'arrêté litigieux méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son fils est scolarisé en France depuis six années et que le centre de ses repères se situe sur le territoire national ; il s'investit lui-même dans le milieu associatif depuis 2013, parle parfaitement le français, et est inséré dans sa paroisse ; la sœur et le beau-frère de son épouse sont de nationalité française ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que la préfète ne pouvait lui opposer l'irrégularité de son séjour depuis plus de quatre ans, et que la mesure d'éloignement du 15 février 2016 prise à son encontre n'a pas été notifiée à la bonne adresse ; par ailleurs ses parents sont décédés et il justifie d'une durée de séjour sur le territoire français de huit ans ;

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit entachant l'interdiction de retour sur le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 5 octobre 1972, entré sur le territoire français au mois de décembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, M. B... soutenait notamment que cette décision était entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. S'il résulte du point 16 du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur l'erreur de droit soulevée par l'intéressé, le tribunal administratif ne s'est toutefois pas prononcé sur le moyen tiré de l'erreur de fait de la préfète, qui n'était pas inopérant. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

4. En premier lieu, si l'arrêté litigieux ne vise pas expressément la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou " l'intérêt supérieur de l'enfant ", il ressort de ses termes que la préfète elle a pris en considération l'intérêt des enfants de M. B..., et en particulier de son fils aîné qui est scolarisé en France, pour se prononcer sur la situation du requérant. A cet égard, la circonstance que M. B... a invoqué, lors de sa demande de titre de séjour, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lequel ne constitue pas, en lui-même, une catégorie de titre de séjour et ne permet pas la délivrance d'un titre de séjour spécifique, ne permet pas de considérer que la préfète de la Gironde aurait méconnu l'obligation de motivation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ni qu'elle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. B.... Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen qui entacheraient l'arrêté en litige doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, si la manière dont l'arrêté litigieux est structuré est maladroite, il ressort toutefois des termes de cet arrêté que la préfète de la Gironde a examiné, la demande de titre de séjour d'une part, au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, au regard de l'article L. 313-14 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en ajoutant une condition de " motif exceptionnel ou considération humanitaire " au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 26 novembre 2018, annulé la décision de refus de titre de séjour du 30 août 2017 prise à l'encontre de M. B... au motif que le préfet de la Gironde avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse bénéficiait d'un titre de séjour pour raisons de santé depuis le 10 juillet 2015 valide jusqu'au 6 novembre 2017. Contrairement à ce que soutient M. B..., cette décision n'implique pas qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour pendant toute la période au cours de laquelle son épouse a bénéficié d'un titre de séjour ou de récépissés de demande de titre de séjour. Au demeurant, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire national sans titre au moins entre le mois de décembre 2012 et le mois de juillet 2015, et depuis le mois d'août 2018. Ainsi, à la supposer établie, l'erreur de fait qu'aurait commise la préfète sur la durée depuis laquelle il résidait irrégulièrement sur le territoire français après la mesure d'éloignement du 15 février 2016 est restée sans influence sur le sens de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents M. B... sont décédés postérieurement à la demande de titre de séjour de l'intéressé. Le requérant ne justifie pas qu'il aurait communiqué les actes de décès de ces derniers à la préfète avant qu'elle ne se prononce sur sa situation. En outre, si l'arrêté en litige mentionne que les parents de M. B... résident en Albanie, cette erreur n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision de la préfète, qui a seulement pris en compte cet élément, parmi d'autres, dans l'appréciation globale des attaches de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché l'arrêté litigieux n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité.

7. En quatrième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

8. M. B... soutient être entré sur le territoire français au mois de décembre 2012, avec son épouse et son fils né le 6 mai 2012. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la circonstance que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le refus de titre de séjour du 30 août 2017 pris à son encontre, au seul motif que son épouse disposait elle-même d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, depuis expiré, n'implique pas que M. B... aurait dû bénéficier d'un titre de séjour durant toute la période entre 2015 et 2018, contrairement à ce qu'il soutient. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 février 2016, qu'il n'a pas exécutée. Si, M. B... verse au dossier plusieurs attestations témoignant de son engagement dans des associations et dans sa paroisse, ainsi que de sa maîtrise de la langue française, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de regarder le centre de ses intérêts personnels et familiaux comme étant établi sur le territoire national, alors que M. B... ne justifie d'aucune insertion professionnelle, que son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Il ressort des pièces du dossier que son fils aîné, âgé de huit ans à la date de l'arrêté litigieux, est entré sur le territoire français alors qu'il avait moins d'un an et a y été scolarisé. Toutefois, eu égard à son jeune âge, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa scolarité en Albanie, ni à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, dès lors que la mère de l'enfant n'est plus titulaire d'un titre de séjour, et que la naissance de sa sœur sur le territoire national en mars 2017 ne donne à cette dernière aucun droit au séjour particulier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

10. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et ainsi qu'il vient d'être dit, ni l'âge des enfants de M. B..., ni leur scolarisation en France ne font obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, alors même qu'ils ont passé la plus grande partie de leur vie sur le territoire français et seraient bien insérés dans le milieu scolaire. Par suite, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, M. B... excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre.

12. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à M. A... C..., directeur des migrations et de l'intégration, signataire des arrêtés litigieux, à l'effet de signer toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Ainsi, l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français disposait d'une délégation de signature régulière.

13. Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

14. La décision de refus de titre de séjour, après avoir visé les textes applicables, fait état de la durée de la présence sur le territoire français de M. B..., de sa situation administrative, professionnelle et personnelle, et notamment de la présence en France de ses deux enfants et de son épouse, de ses attaches sur le territoire national et dans son pays d'origine et de l'absence de menaces en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et, pour les motifs rappelés au point 4, ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B....

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 et aux points 7 à 10 du présent arrêt que les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que de celles des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

16. Il s'ensuit que M. B... n'était pas fondé, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par la préfète de la Gironde.

17. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

18. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

19. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors applicable : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) Le prononcé et la durée de l'interdiction (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

20. Après avoir cité les dispositions applicables, la préfète de la Gironde a indiqué que bien que M. B... ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, il se maintient illégalement en France depuis quatre ans, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu'il n'est pas précisé que M. B... soutient être entré sur le territoire français depuis 2012, et que cette motivation comporterait des informations erronées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les erreurs de fait qu'aurait commises la préfète relative à la régularité de sa présence en France depuis 2016 et la présence des parents du requérant en Albanie n'ont pas, en l'espèce, eu d'influence sur le sens des décisions qu'elle a prises à l'encontre de M. B.... Elle n'a pas davantage commis d'erreur dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant à M. B... l'irrégularité de son séjour sur le territoire français ou l'existence de ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit commises par la préfète doivent être écartés.

22. En quatrième lieu, alors même que M. B... fait valoir qu'il n'en a jamais reçu la notification, il est constant qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, bien que le tribunal administratif de Bordeaux ait annulé la décision de refus de titre de séjour du 30 août 2017 prise à son encontre, l'intéressé a passé la majeure partie de son séjour en France de manière irrégulière, et, ainsi qu'il a été dit, il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

23. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés des points 7 à 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

24. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2019 en tant qu'il a statué sur sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur l'injonction :

25. Au regard de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B... à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

26. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel du litige, le versement d'une somme au conseil de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Brigitte Phémolant

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02704 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02704
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-18;21bx02704 ?
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