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18/03/2022 | FRANCE | N°21BX03272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 18 mars 2022, 21BX03272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001815 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2021 et le 8 février 2022, Mme C..

. épouse A... B..., représentée par Me Dujardin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001815 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2021 et le 8 février 2022, Mme C... épouse A... B..., représentée par Me Dujardin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 17 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Toulouse a dénaturé les pièces du dossier ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle justifie d'une entrée régulière en France dès lors qu'elle était nécessairement déclarée et enregistrée auprès des autorités françaises lors de son entrée sur le territoire français ; ainsi, le préfet a commis une erreur de fait ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, dès lors qu'entrée en France depuis 2018, elle a y a tissé des liens personnels ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où elle n'a plus vécu depuis l'âge de seize ans ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la preuve de son entrée régulière sur le territoire français n'était pas rapportée, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir d'appréciation ou d'examiner la possibilité de regroupement familial sur place ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle réside ;

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de Mme C... épouse A... B... ne sont pas fondés.

Mme C... épouse A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A... B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 7 août 1986, entrée sur le territoire français au mois de juin 2018, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C... épouse A... B... relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens tirés des dénaturations des pièces du dossier par les premiers juges ne relèvent pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Si Mme C... épouse A... B... a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'analyse faite par les premiers juges des pièces qu'elle a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2019 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables, le préfet du Tarn a indiqué que Mme C... épouse A... B... était entrée en France le 30 juin 2018 sous couvert d'un visa C Schengen mais n'était toutefois pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, et que dans ces conditions, alors même qu'elle était mariée à un ressortissant français avec lequel elle vit, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également fait état des attaches de Mme C... épouse A... B... en France et dans son pays d'origine et en a conclu qu'une décision de refus de titre de séjour ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée. Ainsi, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèlent pas un défaut d'examen de la situation de Mme C... épouse A... B.... Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) ". L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 211-33 de ce code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. (...) ".

5. D'une part, Mme C... épouse A... B... ne peut, comme elle le soutient, être regardée comme entrée en France en provenance directe de la Turquie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle entrée directe lui a été refusée le 23 juin 2018, faute de visa, et que l'intéressée est repartie en Turquie, puis s'est rendue en Espagne en vertu d'un visa délivré par les autorités espagnoles avant de revenir en France le 30 juin 2018. A cet égard, la circonstance qu'elle a seulement " transité " en Espagne avant d'entrer sur le territoire français ne permet pas de considérer que les dispositions de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui seraient pas applicables. D'autre part, si Mme C... épouse A... B... soutient qu'arrivée en avion sur le territoire français depuis l'Espagne, elle a nécessairement été enregistrée par les autorités françaises via le dispositif API-PNR, les données enregistrées par ce système ne sauraient valoir souscription par l'intéressée à la déclaration obligatoire de l'article 22 de la convention de Schengen lors de son entrée sur le territoire métropolitain dans les conditions fixées par l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. Dès lors qu'il est constant que la requérante n'a jamais rempli une telle déclaration, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant dans la décision litigieuse que Mme C... épouse A... B... n'était pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'interroger les autorités préfectorales sur les raisons qui ont conduit la police aux frontières à la refouler le 23 juin 2018.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Et aux termes de l'article L. 311-7 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A... B..., arrivée sur le territoire français le 30 juin 2018 sous couvert d'un visa C " multi-entrées " obtenu auprès des autorités espagnoles l'autorisant à entrer et à circuler à l'intérieur du territoire Schengen pour la période du 18 juin au 6 août 2018, est mariée depuis le 29 juin 2019 avec un ressortissant français et justifie d'une communauté de vie avec ce dernier. Toutefois, elle ne justifie ni d'un visa de long séjour, ni d'une entrée régulière en France qui lui aurait permis de bénéficier de ce visa en vertu des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Par suite, le préfet n'a ni commis d'erreur de droit, ni commis d'erreur d'appréciation sur la situation de la requérante en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de faire usage de son pouvoir d'appréciation, alors qu'il n'était pas tenu d'examiner la possibilité d'un regroupement familial, aucune demande n'ayant été présentée par Mme C... épouse A... B... ou son époux en ce sens. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

8. Enfin, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

9. Mme C... épouse A... B... est entrée sur le territoire français au mois de juin 2018. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle serait particulièrement insérée dans la société française. Eu égard à la durée de son séjour en France de moins de dix-huit mois à la date de la décision en litige, et au caractère récent de son mariage avec un ressortissant français, Mme C... épouse A... B... ne peut être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore sa mère ainsi que ses sept frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme C... épouse A... B... au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse A... B... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la requérante de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse A... B... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 17 décembre 2019. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Tarn.

Délibéré après l'audience du 17 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Brigitte Phémolant

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03272
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-18;21bx03272 ?
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