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05/04/2022 | FRANCE | N°21BX02897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 05 avril 2022, 21BX02897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005659 du 9 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du

refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005659 du 9 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 25 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- la focalisation du tribunal sur l'absence de preuve de sa présence en France depuis dix ans a fait obstacle à un examen sérieux et approfondi de son recours alors qu'une lecture attentive de celui-ci lui aurait permis de comprendre qu'il est sur le territoire français depuis 2006 mais qu'il n'est en mesure d'en rapporter la preuve que depuis 2010 alors au demeurant que la circulaire du 28 novembre 2012 n'exige qu'un faisceau d'indices et rappelle que l'ancienneté de la présence peut être établie par tous moyens ;

- le tribunal n'a pas fait preuve de distanciation ou de hauteur de vue en validant tous les éléments de l'arrêté contesté alors que l'ancienneté de sa présence a minima depuis février 2011 n'est pas contestée et que l'obligation de quitter le territoire national a nécessairement porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale telle que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation régulière et l'administration n'établit pas que le préfet était absent ou empêché au moment de l'édiction de l'acte ;

- la motivation de l'arrêté est stéréotypée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'eu égard à la durée de sa présence en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; il ne pouvait faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que son droit au séjour est protégé par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il justifie notamment d'une insertion professionnelle en qualité de boucher ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de son itinéraire migratoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 12 avril 1979, qui est entré irrégulièrement en France, a sollicité, le 20 février 2020, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 9 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation. M. C... relève appel de ce jugement du 9 avril 2021 en tant que le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. L'absence de bien-fondé des motifs retenus par le juge pour écarter un moyen n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité. Par suite, la circonstance que le tribunal n'aurait pas procédé à un examen sérieux de son recours s'agissant des preuves de la durée de sa présence en France et de l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité, lequel est par ailleurs suffisamment motivé sur ces points.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2020 pris dans son ensemble :

3. En premier lieu, Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 avril 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2020-086, à l'effet de signer toute mesure relevant de la compétence de sa direction, notamment celles relatives à la police des étrangers telles que les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que le préfet était absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué, la délégation de signature accordée à Mme B..., qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n'est pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 313-14 et L. 511-1 I 3° de ce code et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il indique que l'intéressé ne présente aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au titre de la vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-14, qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'administration chargée de l'emploi pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, que les dispositions de l'article L. 313-14 ne sont pas applicables aux ressortissants marocains en matière de travail et, enfin, qu'au regard des caractéristiques de l'emploi envisagé, l'intéressé n'établit ni même n'allègue une qualification ou même une expérience particulière de nature à lui faire bénéficier d'une régularisation dans le cadre du pouvoir d'opportunité du préfet. Il indique en outre que la mesure d'éloignement ne portera pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors qu'elle a été prononcée en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors qu'il n'avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2006, soit depuis plus de dix ans, et qu'il justifie de nombreuses preuves de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2009. Toutefois, les quelques pièces éparses produites pour les années 2009 à 2011 consistant en un formulaire de saisine du conseil des prudhommes de Toulouse renseigné par ses soins, un justificatif de transfert d'espèces en date du 4 décembre 2010 et une promesse d'embauche du 19 février 2010, ne sauraient suffire pour démontrer une présence habituelle pour ces trois années alors en outre qu'il ressort des propres déclarations du requérant au cours de son audition du 26 mars 2021 par les services de police qu'il a effectué plusieurs allers retours entre la France et le Maroc entre 2010 et juin 2013, de sorte qu'il ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France avant juin 2013. Par ailleurs, la seule production d'un curriculum vitae, de deux promesses d'embauche ainsi que d'une demande d'autorisation de travail pour un emploi de boucher ne saurait suffire pour permettre de regarder l'intéressé comme justifiant d'une insertion professionnelle notable. Cette insertion professionnelle ne ressort pas davantage des attestations versées au dossier dès lors qu'elles sont rédigées en des termes peu circonstanciés et que la procédure engagée par le requérant devant le conseil des prudhommes à la suite d'un accident de travail qu'il aurait subi en avril 2012 a été rejetée pour irrecevabilité. Les circonstances qu'il a noué des liens par la pratique du sport et justifie de la présence en France de son frère et de son père ne permettent pas à elles seules de considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situait en France à la date de la décision contestée alors qu'il n'est pas dépourvu de tous liens dans son pays d'origine. En outre, M. C... a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 février 2011 et d'une procédure pour séjour irrégulier par les autorités espagnoles le 5 août 2015. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

9. Les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. C..., décrits au point 7, ne peuvent être regardés comme constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu, en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ni l'article L. 313-14 du même code, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prescrivent la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, à supposer que M. C... a entendu soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'un éloignement du fait qu'il est en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, le moyen doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02897
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-05;21bx02897 ?
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