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07/04/2022 | FRANCE | N°19BX02314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 07 avril 2022, 19BX02314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 10 novembre 2016 par lesquelles le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Surgères l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 et en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er mai 2016 ainsi que l'opposition à tiers détenteur émise le 28 juin 2017 par la trésorerie de Surgères pour un montant de 10 223,65 euros, d'a

nnuler la décision du 9 août 2017 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Surgèr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 10 novembre 2016 par lesquelles le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Surgères l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 et en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er mai 2016 ainsi que l'opposition à tiers détenteur émise le 28 juin 2017 par la trésorerie de Surgères pour un montant de 10 223,65 euros, d'annuler la décision du 9 août 2017 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Surgères l'a placée en congé de maladie professionnelle du 26 janvier au 28 février 2015 et du 27 mars au 30 avril 2015 ainsi que l'opposition à tiers détenteur émise le 14 septembre 2017 par la trésorerie de Surgères pour un montant de 10 223,65 euros et de condamner l'EHPAD de Surgères à l'indemniser des préjudices subis, selon elle, en raison de ses conditions d'emploi.

Par un jugement n° 1701799 et 1702240 du 3 avril 2019, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de contestation de l'opposition à tiers détenteur émise le 28 juin 2017 et rejeté le surplus des demandes de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2019 et 29 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Sanzalone, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'EHPAD de Surgères du 9 août 2017 et à la condamnation de l'EHPAD à l'indemniser de ses préjudices;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'EHPAD de Surgères du 9 août 2017;

3°) de condamner l'EHPAD de Surgères à lui verser par voie de conséquence des compléments de salaires jusqu'au 28 février 2018, ainsi qu'une somme de 25 000 euros en réparation de divers préjudices;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 9 août 2017 ne lui a pas été notifiée, mais seulement communiquée par des pièces de procédure ;

- par cette décision, le directeur de l'EHPAD a entendu retirer sa décision du 10 novembre 2016 la plaçant en arrêt de travail pour accident de service du 26 janvier 2015 au 28 février 2018; la décision du 10 novembre 2016 était créatrice de droits ; les conditions pour la retirer n'étaient pas réunies ; si l'EHPAD fait valoir que cette décision comportait une erreur matérielle, une telle erreur, qui n'est pas démontrée, n'est pas assimilable à une illégalité ; le retrait est intervenu après un délai de quatre mois;

- la direction de l'hôpital de La Rochelle ne tient aucun compte, depuis 2008, de ses soucis de santé, et ne lui a pas offert de poste adapté; sa santé est ainsi mise en danger, et elle est de nouveau en arrêt maladie depuis juillet 2017; elle a été privée de ses droits à congés annuels et du versement d'une prime annuelle de 2000 euros ; elle a été contrainte d'exposer des frais d'expertise ; elle sollicite le versement d'une somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices;

- un avis à tiers détenteur a été émis le 25 juin 2021 auprès de son établissement bancaire ; ce montant ne correspond pas aux sommes qu'elle a reçues et ne tient pas compte de la part insaisissable de son salaire au regard de ses charges de famille ; la prétendue créance de l'établissement était prescrite à la date de cet avis à tiers détenteur;

- elle a été illégalement placée en disponibilité d'office, au mépris de l'avis émis par le comité médical, et alors que son congé de maladie ordinaire pouvait se poursuivre durant trois ans, soit jusqu'en mai 2018.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2019 et 9 septembre 2021, l'EHPAD Val de Gères, représenté par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requérante reprend en appel ses conclusions indemnitaires, qui ont été rejetées à bon droit comme irrecevables;

- le préjudice invoqué n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum;

- les conclusions tendant au versement de compléments de salaires sont aussi irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative;

- Mme B... soutient que la décision du 9 août 2017 ne lui aurait pas été notifiée alors qu'elle a elle-même produit cette décision devant le tribunal;

- les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables en l'espèce ; la mention, dans la décision du 10 novembre 2016, de la date du 28 février 2018, résulte à l'évidence d'une pure erreur matérielle ; le courrier accompagnant cet arrêté ne comportait pas cette erreur matérielle ; à la date du 10 novembre 2016, l'autorité hiérarchique ne pouvait reconnaître l'imputabilité au service d'arrêts de travail pour une période postérieure; l'arrêté du 10 novembre 2016 n'a ainsi pu faire naître aucun droit au profit de l'appelante;

- les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, en ce qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier de La Rochelle, mal dirigées;

- si la requérante soulève des moyens relatifs à la légalité de la décision du 10 novembre 2016 la plaçant en disponibilité d'office, elle n'a présenté, dans le délai d'appel, aucune conclusion dirigée contre cette décision; en tout état de cause, ces moyens ne pourront qu'être écartés.

Par une ordonnance du 30 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sanzalone, représentant Mme B... et de Me Porchet, représentant l'EHPAD Val de Gères.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Surgères, a été placée en congé de maladie à la suite d'un accident de service survenu le 26 janvier 2015. Par des décisions du 10 novembre 2016, le directeur de l'établissement a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail de l'intéressée du 26 janvier 2015 au 28 février " 2018 " puis du 27 mars 2015 au 30 avril 2015, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mai 2015 et en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er mai 2016. Par une décision du 9 août 2017 annulant et remplaçant la décision de reconnaissance d'accident de travail du 10 novembre 2016, la même autorité a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail de l'intéressée du 26 janvier 2015 au 28 février " 2015 " puis du 27 mars 2015 au 30 avril 2015.

2. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux requêtes tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'EHPAD des 10 novembre 2016 et 9 août 2017 ainsi que des oppositions à tiers détenteur émises les 28 juin 2017 et 14 septembre 2017 par la trésorerie de Surgères pour un montant de 10 223,65 euros correspondant aux trop-versés de salaires pour la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2016, ainsi qu'à la condamnation de l'EHPAD de Surgères à l'indemniser des préjudices subis, selon elle, du fait de ses conditions d'emploi. Par un jugement du 3 avril 2019, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de contestation de l'opposition à tiers détenteur émise le 28 juin 2017 et a rejeté le surplus des demandes de Mme B.... Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'EHPAD du 9 août 2017 et à la condamnation de l'établissement à l'indemniser, et demande à la cour d'annuler cette décision et de condamner l'EHPAD de Surgères à lui verser des compléments de salaires jusqu'au 28 février 2018 ainsi qu'une somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ses conclusions par les juges de premier ressort, de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été soulevée à bon droit. Or, Mme B... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal administratif à sa demande, qui n'avait pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de son employeur, tendant à la condamnation de l'EHPAD à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ses conditions d'emploi. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'EHPAD de Surgères du 9 août 2017 :

4. En premier lieu, Mme B... fait valoir que la décision du directeur de l'EHPAD du 9 août 2017, qui lui a été communiquée dans le cadre d'une autre procédure, ne lui a pas été notifiée. Cependant, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, par décision du 10 novembre 2016, le directeur de l'EHPAD de Surgères a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B... " du 26 janvier 2015 au 28 février 2018, puis du 27 mars 2015 au 30 avril 2015 ". Compte tenu de la date d'édiction de cette décision, antérieure au 28 février 2018, et de sa formulation, et eu égard aux autres décisions prises le même jour plaçant Mme B... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mai 2015 et en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er mai 2016, la mention dans la décision du 28 février 2018 résultait, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle. Au demeurant, la lettre de notification des trois décisions récapitulant sa situation mentionnait une fin de la première période d'imputabilité au service au 28 février 2015. Par suite, la décision en litige du 9 août 2017 par laquelle le directeur de l'EHPAD, corrigeant cette simple erreur matérielle, a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail de l'intéressée du 26 janvier 2015 au 28 février 2015, puis du 27 mars 2015 au 30 avril 2015, n'a pas eu pour effet de retirer une décision créatrice de droits au sens des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant.

7. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle aurait été illégalement placée en disponibilité à partir du 1er mai 2016 et conteste pour la première fois en appel le bien-fondé d'un avis à tiers détenteur émis le 25 juin 2021, cette argumentation est inopérante à l'appui de ses conclusions d'appel, uniquement dirigées contre la décision ci-dessus mentionnée du 9 août 2017.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'EHPAD de Surgères du 9 août 2017 et à la condamnation de l'établissement à l'indemniser. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'EHPAD de Surgères, devenu EHPAD du Val de Gères, à lui verser " un complément de salaire " jusqu'au 28 février 2018, ne peuvent par conséquent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Val de Gères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Val de Gères.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02314
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-07;19bx02314 ?
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