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19/04/2022 | FRANCE | N°21BX01865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 avril 2022, 21BX01865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn l'a assignée à résidence pour une durée de six mois renouvelable à compter du 14 septembre 2020.

Par un jugement n°

2002435 et 2004615 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn l'a assignée à résidence pour une durée de six mois renouvelable à compter du 14 septembre 2020.

Par un jugement n° 2002435 et 2004615 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 et deux mémoires enregistrés les 12 et 21 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn l'a assignée à résidence pour une durée de six mois renouvelable à compter du 14 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et le cas échéant de procéder, dans les mêmes conditions d'astreinte, au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- l'arrêté litigieux portant refus de séjour a été pris sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

-l'arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que son conjoint ne remplit pas les conditions permettant de le faire bénéficier d'une autorisation de regroupement familial à son profit ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'assignation à résidence, prise quatre mois après l'arrêté de refus de séjour ne se justifie pas et est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2021 à 12h00.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/007290 du 8 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne née en 1983, a épousé en France le 6 juillet 2013 un compatriote, M. C..., avant de regagner son pays. M. C... a alors déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse qui a été rejetée le 21 janvier 2014 pour défaut de ressources financières suffisantes. Mme C..., selon ses indications, est revenue en France en mai 2015 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis cette date. Elle a formé le 24 février 2020 une demande d'admission au séjour en se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Tarn a requalifiée en demande d'admission au séjour à titre exceptionnel et a rejeté le 5 mai 2020, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination de son éventuelle reconduite. Par arrêté du 11 septembre 2020, la préfète du Tarn a par ailleurs assigné Mme C... à résidence pour une durée de six mois renouvelable. Mme C..., relève appel du jugement du 18 février 2021, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. La circonstance qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne le prive pas de la faculté de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée qu'un refus de titre de séjour porte au respect de sa vie privée et familiale. Mme C... fait valoir à cet égard qu'elle est mariée avec M. C... depuis 2013 et que ce dernier, qui est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, est présent en France depuis 2001. Par ailleurs, M. C... est père d'un enfant français né en 2005 d'une précédente union et exerce, par convention de divorce du 17 janvier 2011, l'autorité parentale conjointe sur cet enfant qu'il héberge à son domicile. Mme C... fait également valoir qu'elle est présente en France depuis 2015, et que la communauté de vie avec son époux n'est pas contestée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a accouché le 15 octobre 2021 à Albi, postérieurement à la décision attaquée, d'un garçon, dont la naissance a été déclarée par le père, M. C... le 19 octobre suivant. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de l'union de M. et Mme C... et à la présence de leur enfant en bas âge à leur foyer, ainsi que de la présence de l'enfant de nationalité française née A... la précédente union de M. C..., l'arrêté contesté a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que celle portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre à la préfète du Tarn de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. L'Etat versera à Me Sadek, avocat de la requérante, la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Sadek renonce sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2021 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Tarn du 5 mai 2020 et du 11 septembre 2020 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Tarn de délivrer à Mme C... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : : L'Etat versera à Me Sadek, avocat de Mme C... la somme de 1 200 euros, sous réserve de la renonciation de Me Sadek sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C..., et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée à la préfète du Tarn.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01865
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-19;21bx01865 ?
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