La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2022 | FRANCE | N°20BX02019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 avril 2022, 20BX02019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 B... lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

B... un jugement n° 1900269 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 17 janvier 2019, a enjoint au préfet de délivrer à M. D... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privé

e et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 B... lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

B... un jugement n° 1900269 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 17 janvier 2019, a enjoint au préfet de délivrer à M. D... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. D... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

B... une requête, enregistrée le 26 juin 2020, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe et d'en prononcer le sursis à exécution.

Il soutient que :

- sa requête est recevable au regard des règles de délais telles que modifiées B... l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement doit être prononcé dès lors que d'une part, l'exécution du jugement risque d'entrainer la perte définitive d'une somme ne devant pas rester à la charge de la partie concernée et d'autre part, les décisions contestées ne portaient pas atteinte au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale ;

- le tribunal a condamné l'Etat à verser 1 000 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que les conclusions de M. D... sur ce point n'étaient pas recevables faute d'une demande préalable qui aurait lié le contentieux ;

- la situation familiale et personnelle de M. D... ne lui permet pas d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. D... au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

B... un mémoire, enregistré le 9 mars 2022 et deux mémoires en communication de pièces enregistrés les 15 mars et 17 mars 2022, M. D..., représenté B... Me Navin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions B... lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant haïtien né en 1968, a déclaré être entré en France en 2004. Le 27 août 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B... un arrêté du 17 janvier 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. B... un jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. D... d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ainsi que d'en prononcer l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 du préfet de la Guadeloupe, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de M. D... en France.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ces stipulations ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, B... un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

4. M. D... déclare être entré en France en 2004 et s'y être maintenu depuis lors. Toutefois, les quelques pièces qu'il produit, constituées d'un reçu du consulat général d'Haïti à Pointe-à-Pitre pour l'année 2004, d'une facture et d'un contrat de téléphonie pour les années 2005 et 2006, d'un bail de location d'une durée d'un an et d'un avis d'imposition sans revenu déclaré pour l'année 2010, d'un avis de commandement de payer pour l'année 2011, d'une déclaration d'imposition préremplie ainsi que des avis d'imposition au titre des années 2013 et 2014, d'une déclaration d'imposition, de l'avis d'imposition et d'une quittance de loyer pour l'année 2015, d'un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu pour l'année 2016 ainsi de quelques factures d'achat et d'un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu pour l'année 2018, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, ne permettent pas d'établir qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2004. Si M. D... soutient exercer le métier de carreleur depuis de nombreuses années, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne justifie d'aucun revenu tiré de cette activité. M. D... fait également valoir être père d'un enfant de nationalité haïtienne qu'il a reconnu à l'âge de trois ans, scolarisé et vivant avec lui. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D..., son enfant et sa mère, qui possèdent tous la nationalité haïtienne, ne pourrait résider en Haïti ni que son enfant, compte tenu de son jeune âge, ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Au demeurant, la seule production de deux certificats de scolarité datés du 4 février 2019 et du 4 octobre 2019 qui mentionnent deux adresses différentes, et qui sont postérieurs aux décisions contestées, ne saurait suffire pour justifier d'une domiciliation commune avec son enfant alors en outre qu'il ne soutient ni même allègue que l'enfant n'aurait plus de liens avec sa mère. B... ailleurs, il est constant que M. D... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n'a effectué aucune démarche avant l'année 2018 pour régulariser sa situation. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, l'atteinte portée B... le préfet au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale aurait été disproportionnée. Il s'ensuit que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a annulé pour ces motifs son arrêté du 17 janvier 2019.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige B... l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés B... M. D... devant le tribunal.

6. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D... et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes, dès lors que le préfet n'est pas tenu de reprendre dans les motifs l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D... B... suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 17 janvier 2019 et lui a enjoint B... voie de conséquence de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois. Dès lors, ce jugement doit être annulé et les conclusions de première instance de M. D..., doivent être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

9. Les conclusions du préfet de la Guadeloupe tendant au sursis à exécution du jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe, également présentée B... une requête distincte, ont été rejetées B... une ordonnance n° 20BX02015 du 8 juillet 2020. B... ailleurs, la présente requête statue au fond. B... suite, les conclusions à fins de sursis à exécution sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée B... M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel présentées B... M. D... sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public B... mise à disposition au greffe le 22 avril 2022.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Brigitte Phémolant

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02019
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : NAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-22;20bx02019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award