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22/04/2022 | FRANCE | N°20BX03101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 avril 2022, 20BX03101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de Salazie a délivré à M. B... un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment d'habitation et la construction d'une villa accueillant des chambres d'hôtes sur une parcelle cadastrée BN n° 308 située 9 chemin du Stade ainsi que la décision du 27 septembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801044 du 15 juin 2020, le tribunal admin

istratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 12 juillet 2018 et la décision du 27 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de Salazie a délivré à M. B... un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment d'habitation et la construction d'une villa accueillant des chambres d'hôtes sur une parcelle cadastrée BN n° 308 située 9 chemin du Stade ainsi que la décision du 27 septembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801044 du 15 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 12 juillet 2018 et la décision du 27 septembre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, la commune de Salazie, représentée par Me Lomari, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 juin 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet est autorisé par le point 4 du 2.2 de l'article A2 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il consiste en la reconstruction d'une habitation existante dans la limite de la surface de plancher existante ;

- il est autorisé par le point 5 du 2.2 de l'article A2 du plan local d'urbanisme puisqu'il est prévu la création d'une surface de 101,64 m² destinée à accueillir des chambres d'hôtes dans le bâtiment existant.

La requête a été communiquée au préfet de la Réunion et à M. B... qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, notamment son article 4 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 juillet 2018, le maire de la commune de Salazie a délivré à M. B... un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment d'habitation et la construction d'une villa accueillant des chambres d'hôtes sur une parcelle cadastrée BN n° 308 située 9 chemin du Stade dans le village de Grand-Îlet. Dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet de la Réunion a formé le 27 août 2018 un recours gracieux auprès du maire de Salazie à l'encontre de ce permis de construire. Ce recours a été rejeté par une décision du maire du 27 septembre 2018. Sur déféré du préfet, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 12 juillet 2018 et la décision du 27 septembre 2018. La commune de Salazie relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article A 1 du plan local d'urbanisme de Salazie : " (...) 1.2 - Sont interdits / A l'exception de ceux visés à l'article A 2, sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non liés et nécessaires à une exploitation agricole, ainsi que le changement de destination d'une construction existante pour un usage non lié et nécessaire à une activité agricole. ". Aux termes de l'article A 2 du plan local d'urbanisme : " (...) 2.2 - Sont admis sous conditions / (...) 4. Les travaux d'amélioration et de reconstruction des logements non liés à une exploitation agricole existants, dans la limite de la SHOB existante. / 5. A l'exception du secteur Astep, les constructions, ouvrages et travaux à usage agro-touristique dès lors qu'ils sont le complément de revenu d'une exploitation agricole correspondant aux normes du schéma départemental des structures agricoles (locaux de vente de produits à la ferme, équipements d'accueil et d'hébergement touristique ou de restauration). Ces constructions doivent être aménagées dans les bâtiments à usage d'habitation existants de l'exploitation ou en extension de ces bâtiments existants. (...) ".

3. Il ressort du dossier de demande de permis de construire présenté par M. B... que le terrain d'assiette du projet, lequel accueille une exploitation agricole, comporte trois bâtiments d'habitation et que le projet litigieux consiste à démolir l'un d'eux, d'une surface de 85,86 m², et à construire en lieu et place de ce bâtiment une villa accueillant des chambres d'hôtes d'une surface de 101,64 m².

4. D'une part, le projet litigieux, qui consiste à démolir un bâtiment d'habitation pour le remplacer par une villa accueillant des chambres d'hôtes dans un but agro-touristique, ne peut être regardé comme la reconstruction d'un logement non lié à une exploitation agricole existante au sens de l'article A 2 du plan local d'urbanisme de Salazie. En tout état de cause, la construction projetée de 101,64 m² dépasse la limite de la surface de plancher existante de 85,86 m². Dans ces conditions, le projet n'entre pas dans le champ des constructions autorisées par les dispositions précitées du 4 du point 2.2 de l'article A 2.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe joints à la demande de permis de construire, que la construction projetée, à usage agro-touristique, n'est réalisée ni au sein d'une habitation existante dès lors qu'elle s'implante en lieu et place d'un bâtiment d'habitation qui sera préalablement entièrement démoli, ni en extension des deux bâtiments d'habitation restants dont elle est nettement séparée. Dans ces conditions, le projet n'entre pas dans le champ des constructions autorisées par les dispositions précitées du 5 du point 2.2 de l'article A 2.

6. Par suite, le maire de Salazie a méconnu les dispositions précitées du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Salazie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 12 juillet 2018 et la décision du 27 septembre 2018 rejetant le recours gracieux formé le préfet. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Salazie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salazie, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2022.

La rapporteure,

Laury A...

La présidente,

Brigitte Phémolant

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03101
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : LOMARI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-22;20bx03101 ?
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