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04/05/2022 | FRANCE | N°19BX03392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 mai 2022, 19BX03392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 22 mars 2016 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail et la décision implicite du président du SIVOS rejetant sa demande tendant au retrait de cette décision.

Par un jugement n° 1701871 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. >
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 aoû...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 22 mars 2016 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail et la décision implicite du président du SIVOS rejetant sa demande tendant au retrait de cette décision.

Par un jugement n° 1701871 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2019 et le 8 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me Sainte-Marie-Pricot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2019 ;

2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au président du SIVOS Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire de statuer à nouveau sur le renouvellement de son contrat ;

4°) de condamner le SIVOS Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire à lui verser la somme de 34.442,94 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge du SIVOS Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision du 22 mars 2016 contestée est entachée d'un vice de procédure faute pour le président du SIVOS de l'avoir convoquée à un entretien préalable ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le non renouvellement de son contrat ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

- elle a été prise en violation de la loi dès lors que son contrat à durée indéterminée a été transformé en contrat à durée déterminée et que le non renouvellement de son contrat doit être regardé comme un licenciement ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2019 et le 25 février 2020, le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire, représenté par son président en exercice et par Me Maillot, conclut principalement au rejet de la requête et subsidiairement au rejet de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral et à l'évaluation réduite à de justes proportions de son préjudice financier et, dans tous les cas, au versement par la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la requête est tardive et par suite irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me Kreemers, représentant le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée par arrêté du 14 octobre 2009 du maire de la commune de Clion-sur-Seugne en qualité de surveillante interclasse à compter du 16 octobre 2009 pour y effectuer une heure et vingt minutes de service par jour de surveillance. Par un arrêté du 23 décembre 2009 du président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire, elle a été recrutée dans les mêmes conditions à compter du 4 janvier 2010. Durant cette période et jusqu'au 15 octobre 2014, elle a effectué de nombreux remplacements donnant lieu à la signature de plus de vingt-cinq contrats pour des durées allant d'une journée à vingt jours. Puis, par contrat du 31 décembre 2014, Mme D... a été engagée par le même syndicat pour une durée d'un an afin de participer aux activités périscolaires, d'assurer la surveillance des enfants à la cantine et dans la cour, d'assurer la garderie et de faire l'entretien des locaux après les cours du mercredi. Par contrat du 27 novembre 2015, Mme D... a de nouveau été engagée par le même syndicat, pour une période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, pour assurer les fonctions d'assistance des enseignants et des enfants, de garderie et de ménage des locaux. Par courrier du 22 mars 2016 elle a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé.

2. Mme D... a formé un recours gracieux contre cette décision, par un courrier du 12 avril 2017 sollicitant notamment la réparation à hauteur de 34.442,94 euros du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat, demeuré sans réponse. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 22 mars 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la condamnation du SIVOS Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire à lui verser une somme de 34.442,94 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ".

4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 3-3 de cette même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".

5. De troisième part, aux termes du troisième alinéa de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article. Ces dispositions ne sauraient ainsi s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été recrutée, à compter du 16 octobre 2009, par la commune de Clion-sur-Seugne puis par le SIVOS Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire, en qualité de surveillante interclasse pour occuper un emploi permanent qui a pris fin, au vu de ses bulletins de salaire et en l'absence de tout élément postérieur démontrant la continuité de ses fonctions, le 30 juin 2012. Parallèlement, entre les mois de janvier 2010 et octobre 2014, elle a été employée en qualité de remplaçante sous couvert de contrats courts d'une durée allant d'un jour à vingt jours conclus sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires. Enfin, à compter du 1er janvier 2015 Mme D... a été recrutée par deux contrats à durée déterminée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 puis du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, sur un emploi permanent pour assurer des fonctions de surveillance et de ménage au sein de l'école de Clion. Mme D..., qui a été employée, d'une part, par des contrats à durée déterminée fondés sur l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 et, d'autre part, par deux contrats à durée déterminée d'une durée totale d'un an et six mois soit inférieure à trois ans, n'entre dans aucune des deux situations visées par l'article 38 du décret du 15 février 1988. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat serait illégale faute d'avoir été précédée d'un entretien

8. En deuxième lieu, le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son contrat et, ce, alors même que l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats successifs. L'autorité compétente peut toujours décider, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là-même, de mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient au juge, dans cette hypothèse, de vérifier que cette décision est bien fondée sur l'intérêt du service.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été recrutée à compter du 1er janvier 2015 pour faire face à un surcroît d'activité et que depuis le 22 juin 2015, elle était placée en arrêt maladie, position qu'elle a conservée jusqu'à la fin de son contrat pourtant renouvelé pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2016 afin de terminer l'année scolaire. Durant son absence prolongée, le SIVOS Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire a dû faire appel à des agents contractuels ponctuels pour pallier la vacance de son poste au sein de l'établissement scolaire et éviter la désorganisation du service. La décision litigieuse est fondée non pas sur la manière de servir de Mme D... mais sur la circonstance que ses absences prolongées perturbent le bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, la décision de non renouvellement contestée doit être regardée comme justifiée par l'objectif de maintien de la continuité du service, motif qui n'était pas étranger à l'intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est illégale faute d'avoir été prise dans l'intérêt du service doit être écarté.

10. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme D... a été recrutée sur un emploi permanent par le maire de la commune de Clion-sur-Seugne en qualité de surveillante interclasse à compter du 16 octobre 2009, puis dans les mêmes conditions par le SIVOS Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire à compter du 4 janvier 2010 jusqu'au 30 juin 2012. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme D..., qui n'a pas contesté cette cessation d'activité, n'aurait pas accepté la fin de cette collaboration. Dès lors, alors même que l'intéressée a également conclu avec le SIVOS Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire de nombreux contrats ponctuels de remplacement sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, entre le 4 janvier 2010 et le 15 octobre 2014, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle était, lors de la signature de son contrat du 31 décembre 2014, titulaire d'un contrat à durée indéterminée auquel aurait été substitué illégalement un contrat à durée déterminée et que le non-renouvellement de son contrat serait assimilable à un licenciement.

11. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle a été écartée pour satisfaire aux revendications d'autres agents du SIVOS Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire, Mme D... n'établit pas le détournement de pouvoir qu'elle invoque.

12. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

14. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme D... n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

15. En l'absence d'illégalité fautive de la décision de non-renouvellement contestée, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOS Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice dudit SIVOS et de mettre à la charge de Mme D..., partie perdante, une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera au syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Saint-Georges, Antignac, Clion, Mosnac et Saint-Grégoire. Copie en sera délivrée pour information au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2022.

La rapporteure,

Caroline B...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03392
Date de la décision : 04/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET CAPORALE-MAILLOT-BLATT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-04;19bx03392 ?
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